CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00514

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pour notification, Orléans le :

p/ le Secrétaire,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/514 Minute n° :

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [J] [F] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY

DEMANDEUR : Mme [V] [E] 5 allée des Sycomores 45100 Orléans comparante

DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée

À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 18 septembre 2024, Mme [V] [E], née le 28 octobre 1997, a contesté la décision finale prise le 8 août 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 août 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 22 mai 2024, ayant rejeté sa demande effectuée le 24 août 2023 d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [E] comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 24 août 2023. A l’appui du recours, Mme [V] [E] soutient qu’elle souffre de séquelles d’une obésité morbide, à savoir de l’asthme, de dyspnée à l’effort, de douleurs au niveau des deux hanches et de lombalgies ainsi que d’hyporhyroïdie. Par ailleurs, elle est en rémission d’un cancer throïdien ayant nécessité une thyroïdectomie effectuée le 13 juin 2022. Elle suis un traitement et bénéficie d’un suivi par un pneumologue, endocrinologue, un ophtalmologue ainsi que de séances de de kinésithérapie, de balnéothérapie. Elle exerçait auparavant le métier d’aide à domicile mais elle est en arrêt maladie depuis septembre 2022. Son état de santé ainsi que les contraintes de son suivi thérapeutique ne lui permettent pas d’occuper une quelconque activité professionnelle. Pour ces raisons, elle sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Le taux d’incapacité permanente es