CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00536

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

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Pour notification, Orléans le :

p/ le Secrétaire,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 23/536 Minute n° :

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [G] [K] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY

DEMANDEUR : Mme [U] [L] 38 rue Belle rue 45170 Aschères le Marché comparante et assistée par M. [W] [Y], [M] du Loiret, selon pouvoir

DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée

À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 4 novembre 2023, Mme [U] [L], née le 8 juillet 1984, a contesté la décision prise le 16 octobre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 25 avril 2023, ayant rejeté sa demande effectuée le 2 novembre 2022 tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [L] comparait dûment représentée par M. [Y], de l’[M] du Loiret. Elle sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 2 novembre 2022. Au soutient de ses prétentions, elle indique souffrir de hernies discales compressives paramédianes, d’un important déficit au niveau du membre inférieur droit associé à un syndrome pyramidal ainsi que des séquelles suite à un effort de soulèvement. Par ailleurs, elle se plaint de paresthésies en regard du membre inférieur droit, mais également d’une grande fatigabilité, de difficultés à la mobilité ainsi que de sciatiques. Elle ajoute que le médecin du travail lui aurait déconseillé le port de charges lourdes. Si Mme [L] reconnaît travailler en tant qu’ATSEM à raison de 29 heures par semaines, ce qui était déjà le cas lors de sa demande de reconnaissance du handicap, avec une amplitude de travail comprise à l’époque entre 20 et 29 heures par semaine, elle fait cependant valoir son statut de travailleur handicapé reconnu par la Maison Départementale du Loiret. Par ailleurs, sa situation médicale n’a fait que s’aggraver depuis sa demande de reconnaissance du handicap, du fait notamment de la récente survenue de fourmillements au niveau du membre inférieur droit. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [L] demande à pouvoir bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés.

En défense, la maison départementale de l’autonomie du Loiret produit des écritures dont la partie adverse reconnait avoir pris connaissance et desquelles il ressort en substance que Mme [L] présentait, à l’époque de sa demande de reconnaissance du handicap, un niveau d’autonomie et d’insertion social suffisant pour justifier d’un taux d’incapacité inférieur 50 %. Elle ajoute que, s’agissant des séquelles de hernie discale dont se plaint la requérante, et suite à la consultation d’un neurochirurgien effectuée en 2012, aucune suite opératoire n’avait été évoquée. Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ressort du dossier que Mme [L] travaille depuis 2005 en CDI à raisons de 23 heures par semaine, donc pour une durée supérieure à un mi-temps. Enfin, le médecin du travail relevait dans son rapport que l’état de Mme [L] était compatible avec l’activité professionnelle menée à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap, avec des aménagements de poste mis en place. La MDA du Loiret demande donc la confirmation de la décision contestée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comp