CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00522

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

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Pour notification, Orléans le :

p/ le Secrétaire,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/522 Minute n°

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [V] [X] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY

DEMANDEUR : M. [K] [B] 5 lotissement Le Bois des Dodinets 45220 Chuelles représenté par Maître [M] [U]

DEFENDEUR : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1 représentée par Mme [L] [N] selon pouvoir permanent du 5 mars 2019

À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2024, M. [K] [H] [W], né le 21 juillet 1981, a contesté la décision prise le 6 août 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 1er août 2024, confirmant celle prise le 14 février 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ayant fixé à 10% dont 2% professionnel, à la date du 12 janvier 2023, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 6 avril 2021.

M. [K] [B] avait saisi le présent tribunal d’un précédent recours enregistré sous le numéro de répertoire général 23/239 par lequel il contestait les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 décembre 2022 et la commission médicale de recours amiable le 17 mars 2023 qui fixaient son taux d’incapacité permanente partielle à 8%, uniquement médical, au 25 novembre 2022.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal confirmait le taux médical de 8% au 25 novembre 2022 et invitait l’intéressé à saisir la caisse d’une demande de taux professionnel car son licenciement avait été prononcé le 10 janvier 2023, postérieurement à la prise de décision initiale de la caisse primaire en date du 5 décembre 2022. M. [K] [H] [W] saisissait donc la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de taux socioprofessionnel en fournissant ses avis d’inaptitude et sa lettre de licenciement datée du 10 janvier 2023.

Par décision du 14 février 2024, la caisse primaire accordait un taux professionnel et fixait le taux global à 10% (8% médical déjà confirmé judiciairement + 2% professionnel) avec prise d’effet de la rente au 12 janvier 2023, soit au lendemain de la réception de la lettre de licenciement pour inaptitude par l’intéressé.

M. [K] [B] a entendu contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [H] [W] comparaît dûment représenté par son conseil. Par conclusions déposées à l’audience, Maître [M] [U] sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable, sollicite l’octroi d’un taux socioprofessionnel d’au moins 8% et par là-même un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 16% tous éléments confondus, de diligenter avant-dire droit une expertise en rhumatologie et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, il apparaît que les séquelles de l’accident dont a été victime M. [H] [W] [K] ont conduit le médecin du travail à déclarer son inaptitude au poste de travail selon avis d’inaptitude du 9 décembre 2022. Au vu des préconisations énoncées par le médecin du travail, à savoir un une activité professionnelle sans port manuel de charges supérieures à 2-3 kg, sans travail en élévation des bras au-dessus du plan des épaules, sans station debout prolongée (alternance station assise-debout), tout travail manuel est exclu. Le médecin du travail concluait d’ailleurs au fait qu’un poste administratif pourrait correspondre. Cependant, son reclassement s’est avéré impossible et il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre en date du 10 janvier 2023. M. [H] [W] [K] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 3 avril 2023. M. [H] [W] [K] ne justifie d’aucune expérience professionnelle sur un poste administratif et a toujours exécuté des travaux manuels (peintre, manœuvres, poseur de fermetures, approvisionneur) pour lesquels il n’est plus apte aujourd’