Chambre 1- section A, 2 avril 2025 — 22/03382
Texte intégral
N° RG 22/03382 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GEBC - décision du 02 Avril 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 22/03382 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GEBC
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE [Localité 6] immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n° 490 213 626 agissant poursuites et diligences de ses 2 co-gérants domiciliés au siège social Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. IMPRESA IMMO Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. NORIAL prise en la personne de l’un de ses gérants Activité : Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,lors des débats Greffier : Monsieur Théophile ALEXANDRE, lors de la mise à disposition
N° RG 22/03382 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GEBC - décision du 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 30 septembre 2022, la SCI de la Pointe Saint Loup a assigné la SAS IMPRESA IMMO et la SARL NORIAL devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS Impresa Immo à lui payer les sommes de: - 31 500 euros (soit l’avance de 5000 euros séquestrée entre les mains de l’office notarial et la somme de 26 500 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation) au titre de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2021 - 5000 euros à titre de dommages et intérêts - 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI de la Pointe Saint Loup demande également que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SARL Norial, en tant que de besoin.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire afin d’être informés sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire, a désigné un médiateur et a renvoyé le dossier à l’audience du juge de la mise en état du 2 mai 2023.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a désigné un médiateur dont la durée a été fixée à trois mois avec provision de 600 euros par partie et renvoi à l’audience du 4 septembre 2023 afin de s’assurer de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Par courrier en date du 26 juillet 2023, le médiateur a indiqué au tribunal qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les parties pour la résolution de leur litige.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, la SCI de la Pointe Saint Loup maintient ses demandes initiales et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - les biens objet de la promesse concernaient différents lots dans un ensemble immobilier - le bien avait été déclaré comme étant à usage professionnel de cabinet médical - la SAS défenderesse n’avait pas levé l’option d’achat le 15 décembre 2021 - toutes les conditions suspensives avaient été réalisées - l’indemnité d’immobilisation s’oppose à la clause pénale, qui sanctionne l’inexécution d’une obligation - la mauvaise foi de la SAS lui a occasionné un préjudice source d’un préjudice de gestion - le paragraphe de la promesse relatif à l’usage du bien implique qu’il y avait eu un changement dans la destinationde l’usage du bien convenu entre les parties - la SAS est professionnel de l’immobilier - la réalisation de places de stationnement conforme au PLU ne pouvait constituer une difficulté puisque tout était prévu pour permettre leur réalisation, ce que ne pouvait ignorer la SAS lors de la signature - le changement de sous-destination avait clairement été envisagé et la mairie ne s’y est jamais opposée - le notaire n’a fait aucune allusion à une condition suspensive qui aurait défailli - la mairie n’a jamais soutenu qu’elle ne souhaitait plus voir sortir de voiture de cet immeuble - la lettre de la mairie du 23 octobre 2023 ne fait que rappeler les prescriptions relatives aux places de stationnement en cas de changement de sous-destination en bureau, existantes au moment de la signature de la promesse de vente - il n’a jamais été interdit à la SAS de disposer d’un nombre de places de stationnement conforme à la sous-destination des lieux au regard du PLU - un manquement fautif empêchant la signature de l’acte de vente est intervenu du seul fait du bénéficiaire de la promesse - le changement de destination n’ ajamais été inscrit comme étant