Chambre 1- section A, 2 avril 2025 — 24/03932
Texte intégral
N° RG 24/03932 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2M4 - décision du 02 Avril 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/03932 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2M4
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I] Né le 21 Mai 1969 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4]) Nationalité française Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. INFINY AUTO Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le N° 830 764 262 Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [L] [I] a assigné la SAS INFINY AUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution de la vente intervenue entre les parties portant sur le véhicule de marque BMW série Z immatriculé ED-AW-176 et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 12 450 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec condamnation de la société InfinyAuto à venir reprendre possession dudit véhicule une fois le prix restitué, sous un délai de quinzaine à compter de la restitution du prix, cette société, passé ce délai, étant réputée avoir renoncé à récupérer le véhicule et lui-même pouvant alors en disposer librement - 12 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [I] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - le contrôle technique daté du 20 juin 2023 ne lui a été remis que plus de trois mois après la vente, révélant plusieurs défaillances majeures - ce retard tient au fait que si ces défauts lui avaient été révélés, ils n’auraient pu qu’empêcher la vente - il a tenté plusieurs démarches amiables, dont la saisine du conciliateur avec constat d’échec du 6 mars 2024
La SAS INFINY AUTO, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [L] [I] a acquis auprès de la SAS INFINY AUTO un véhicule de marque BMW, mis en circulation pour la première fois le 18 avril 2000, immatriculé ED AW 176, avec mention d’un kilométrage de 86 500 selon bon de commande de véhicule d’occasion du 11 juillet 2023, lequel mentionne un prix de 12 450 euros avec versement d’un acompte de 1000 euros et une mise à disposition le 22 juillet 2023.
Le procès-verbal de contrôle technique du 20 juin 2023, dont Monsieur [I] indique qu’il lui a été remis le 2 novembre 2023, sans preuve ni élément contraire, concluait à la nécessité d’une contre-visite avec relevé de deux défaillances mineures et de six défaillances majeures, concernant le système antiblocage, la direction assistée électronique, les tuyaux d’échappement et silencieux, l’airbag et les émissions gazeuses.
Ce document n’est corroboré par aucun autre élément technique objectif émanant d’un professionnel technicien de l’automobile et de la mécanique automobile, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un vice caché et de caractériser ces défaillances et leurs conséquences telles que décrites dans les deux courriers de réclamation notamment en date du 9 avril 2024 comme relevant de défauts cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil. Les demandes de résolution de la vente du 22 juillet 2023, de restitution du prix de vente et afférentes à la restitution du véhicule litigieux seront par conséquent rejetées.
L’existence du préjudice de jouissance allégué est en revanche caractérisée au regard des dispositions de