CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00537
Texte intégral
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Pour notification, Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/537 Minute n° :
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [G] [L] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M. BOUILLY
DEMANDEUR : M. [W] [R] 7 rue de la folie 45120 Châlette sur Loing comparant
DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée
À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre parvenue au greffe le 2 novembre 2023, M. [W] [R], né le 5 juillet 1969, a contesté la décision prise le 18 septembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 5 juin 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 27 juillet 2023, suite à sa demande effectuée le 29 juin 2022 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [R] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 29 juin 2022. A l’appui du recours, M. [W] [R] soutient qu’il n’a pas eu connaissance des conclusions versées par la Maison Départementale de l’Autonomie du Loiret. Il souffre de séquelles d’un infarctus survenu en décembre 2015 ayan nécessité la pose de deux stents. De même, il a subit un nouvel épisode d’infarctus en avril 2022 ayant conduit à un quadruple pontage. Il ne portait pas de pacemaker lors de sa demande de reconnaissance du handicap, ni même lorsque la décision de la MDA du Loiret a été rendue. Son insuffisance cardiaque entraîne d’importants essoufflements et ne lui permettent pas d’effectuer d’importants efforts. Il est suivi par son médecin traitant ainsi que par un cardiologue. Par ailleurs, il souffre d’une affection rénale mais reconnait ne pas en avoir fait mention à la MDA du Loiret lors de sa demande de reconnaissance du handicap. Il est en arrêt de travail depuis juin 2022 et exerçait auparavant le métier de plaquiste. Il est actuellement bénéficiaire du RSA, non inscrit à Pôle Emploi et reconnu en tant que travailleur handicapé. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
En application des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, les conclusions de la MDA du Loiret, absente à l’audience, n’ayant pas été transmises à la partie adverse selon le principe du débat contradictoire, il conviendra de les rejeter.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute perso