Chambre 1- section A, 2 avril 2025 — 21/01098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 21/01098 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FU6U - décision du 02 Avril 2025

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

N° RG 21/01098 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FU6U

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. LEBLANC ET ASSOCIES immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n° 832 220 537 titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER VANCHET, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

S.N.C. CREPERIE BRETONNE Immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 378 494 918 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [U] [F] né le 01 Septembre 1997 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code procédure civile

Greffier lors de l’audience de plaidoiries : Madame Heimaru FAUVET Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Théophile ALEXANDRE N° RG 21/01098 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FU6U - décision du 02 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier de justice en date du 25 mars 2021, la Selarl Leblanc & Associés a assigné la SNC Crêperie Bretonne et Monsieur [U] [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il soit jugé qu’aucun accord n’est intervenu sur le prix du bail renouvelé à effet du 1er janvier 2021 pour un montant de 1800 euros portant sur les locaux sis [Adresse 3] avec renvoi en conséquence du bailleur et du preneur à se pourvoir devant la juridiction compétente pour faire fixer le prix du loyer du bail renouvelé, outre demande de condamnation de la SNC Crêperie bretonne au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a - déclaré irrecevables les demandes formulées par la Selarl Leblanc & Associés à l’encontre de la société Crêperie bretonne faute de qualité et d’intérêt à agir - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Crêperie bretonne à l’encontre de Monsieur [U] [F] - déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [U] [F] à l’encontre de la société Crêperie bretonne - condamné la société Crêperie Bretonne à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, la SNC Crêperie Bretonne demande à titre principal qu’il soit constaté qu’a été reconnue l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par la Selarl Leblanc et Associés faute d’intérêt à agir ainsi que la prescription de la contestation par Monsieur [U] [F] de l’acte d’huissier d’acceptation du congé avec offre de renouvellement, avec demande d’irrecevabilité de la contestation de ce dernier, conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [F] et sollicite reconventionnellement, outre demande qu’il soit ordonné que la réparation de la porte soit effectuée par un artisan avec des matériaux haut de gamme afin de ne pas dénaturer sa vitrine sur la base d’un devis accepté par les ABF, la condamnation de Monsieur [U] [F] à : - réaliser, sous astreinte définitive et non révisable de 50 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement,la réparation de la porte du [Adresse 4] - payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement, la SNC Crêperie Bretonne demande qu’il soit constaté qu’en l’absence d’erreur sur le prix offert dans l’offre de renouvellement du bail du 25 juin 2020 l’accord intervenu entre Monsieur [F] et la SNC Crêperie bretonne concernant le prix du loyer du bail commercial de 2150 euros TTC annuel à effet du 1er janvier 2021 est valable et qu’il soit confirmé que le loyer annuel de 2150 euros à effet du 1er janvier 2021 correspond à la commune intention du baileur et du preneur et à la valeur locative actuelle des locaux loués à la SNC Crêperie Bretonne.

La SNC Crêperie Bretonne fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - conformément à l’accord valablement conclu selon acte d’huissier du 16 juillet 2020, elle a versé à son bail