J.L.D., 4 avril 2025 — 25/02962
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 17] -------------- [Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02962 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFY Affaire jointe N°RG 25/2960
Le 04 Avril 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le11 décembre 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [C] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [C] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h20 ;
1) Vu le recours de M. [C] [H] daté du 2 avril 2025 , reçu le 2 avril 2025 à 15h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 03 avril 2025, reçue le 3 avril 2025 à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [C] [H] né le 21 Décembre 1996 à SRI LANKA, de nationalité Sri lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 3 avril 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [C] [H] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/02962 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFY et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N°RG 25/2960 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 741-6 du CESEDA, le placement en rétention d’une personne étrangère sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français ayant acquis un caractère exécutoire peut intervenir soit après son interpellation, soit à l’issue d’une mesure de garde à vue, de retenue pour vérification de son droit au séjour, ou à l’issue d’une période de détention; que la notion d’interpellation étant entendue par la jurisprudence comme relevant des prérogatives de police administrative du Préfet, il est loisible à l’Administration de décider, de façon discrétionnaire, de placer un étranger en rétention administrative à l’occasion d’une présentation spontanée de ce dernier dans le cadre de son obligation de pointage au titre d’une mesure d’assignation à résidence;
Qu’il s’ensuit que la procédure est régulière en l’espèce;
SUR LA CONTESTATION DE l’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [H] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation de son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et le risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH;
- Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vuln