Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 21/00312
Texte intégral
/ N° RG 21/00312 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KJAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 21/00312 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KJAR
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139 Me Hélène CANDELIER la SELARL ERUDY, vestiaire 171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PHFM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Hélène CANDELIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant / N° RG 21/00312 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KJAR EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat N°093-36145 accepté le 8 juillet 2018, la SAS Grenke Location a consenti à la société PHFM une location de longue durée d’un équipement professionnel moyennant versement de 60 loyers mensuels de 399.63€ HT payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 3 juillet 2018.
Suivant courrier du 28 mars 2019, la société PHFM a sollicité la modification du mode de règlement par virements mensuels de 486.75€ TTC.
La locataire a été mise en demeure de régler les impayés par courrier du 16 septembre 2019 puis la société Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier du 17 octobre 2019.
Selon acte d'huissier délivré le 5 février 2021, la SAS Grenke Location a fait assigner la société PHFM par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans en paiement et en restitution sous astreinte du matériel.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société GRENKE LOCATION sollicite de voir :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil, - DEBOUTER la société PHFM de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions - DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée En conséquence : - CONDAMNER la société PHFM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 22.976,95 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 21.051,10 € à compter du 17.10.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement, au titre du contrat de location ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER la société PHFM à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ; -CONDAMNER la société PHFM aux entiers frais et dépens de la procédure ; -DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle expose que, le contrat de location précise justement qu’un exemplaire du contrat et des conditions générales a été remis à la société PHFM, que cette dernière en a eu connaissance, qu’elle les a acceptées sans réserve de sorte qu’elles lui sont opposables.
Elle rappelle qu’elle a fait l’acquisition du matériel auprès de la société SPIRIT CREATIF DEVELOPPEMENT et a dû pour cela lui régler la somme de 23.623,74 € et que la restitution avant l’arrivée du terme du contrat ne permettra pas à la société GRENKE LOCATION de récupérer cette somme, la concluante produisant la facture établie lors de la revente du matériel pour un montant HT de 675 €. Elle plaide que si la société GRENKE LOCATION a pris acte de la restitution du matériel cette restitution est toutefois sans emport sur le sort du contrat de location puisque la restitution est intervenue en violation des conditions générales de location en vertu desquelles la société PHFM et la société GRENKE LOCATION ont expressément convenu que le matériel devra être restitué au terme du contrat de location et que le locataire s’interdit ainsi de se dessaisir du matériel pendant la durée de location :
Elle considère qu’elle n’a pas donné son accord à la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de la société PHFM, désaccord qu’elle a réitéré au terme de son courrier daté du 24 juillet