11ème civ. S3, 4 avril 2025 — 24/10740

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S3

Texte intégral

N° RG 24/10740 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection 45 rue du Fossé des Treize CS 60444 67008 STRASBOURG CEDEX

11ème civ. S3 N° RG 24/10740 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHY

Minute n°

JUGEMENT DU : 04 Avril 2025

DEMANDEUR :

[L] [I], non comparant

DÉFENDERESSE : Société EUROSX (BRTSE BOND ROYALTY TOKEN STOCK EXCHANGE) nom commercial BRTSE, non comparante

PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.

JUGEMENT

_______________________________________________________________ Le 4 avril 2025 a été prononcé le présent jugement par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, assistée de Nathalie PINSON

Dans l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [I] Rua actor tasso 3, 1e 1050-121 LISBONNE - PORTUGAL ET

DÉFENDERESSE :

Société EUROSX (BRTSE BOND ROYALTY TOKEN STOCK EXCHANGE) nom commercial BRTSE 31 Rue du BAIN-AUX-PLANTES 67000 STRASBOURG - FRANCE EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [I] demeurant Rua Actor Tasso 3, 1E 1050-121 à LISBONNE (Portugal) a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une procédure européenne de résolution des petits litiges pour solliciter, au visa du règlement CE n° 861/2007 du 11 juillet 2007, la condamnation de la SAS EUROSX exerçant sous le nom commercial (BRTSE) dont le siège social est à STRASBOURG, au paiement des sommes suivantes :

- 4 143,75 € au titre de la facture n°20 datée du 07 août 2024 - 414,37 € au titre de la pénalité de retard - 11,16 € au titre des frais de gestion, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 - 8,49 € de frais de procédure

Au soutien de ses prétentions, il expose que les parties ont conclu un contrat de prestations de services en date du 02 mars 2024, qu'il a exécuté les prestations demandées en juillet 2024, qu'elles ont fait l'objet d'un compte-rendu d'activité validé par la défenderesse et d'une facturation en date du 07 août 2024, demeurée impayée, malgré mise en demeure et proposition de régler le litige à l'amiable par la voie de la médiation.

Il ajoute qu'il n'a jamais eu d'explications de la défenderesse quant à son refus d'exécuter le contrat.

La demande présentant un caractère transfrontalier et portant sur un montant qui n'excède pas la valeur de 5000 euros, elle a été notifiée par le greffe à la défenderesse par lettre recommandée du 09 décembre 2024 réceptionnée le 11 décembre 2024, avec le formulaire de réponse C à renvoyer dans le délai de trente jours.

La société EUROSX BRTSE n'a présenté aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la tenue d'une audience

Aux termes des articles 5 et 14 du Règlement européen n°861/2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de Règlement des petits litiges est une procédure écrite.

La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une des parties le demande. Si aucune des parties ne demande la tenue d'une audience, le tribunal ne peut en décider autrement que s'il estime impossible de rendre une décision sur la seule base des preuves écrites.

En l'espèce, Monsieur [L] [I] n'a pas sollicité la tenue d'une audience. Les pièces qu'il a produites permettent de rendre une décision sans que la tenue d'une audience soit nécessaire.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [I] produit :

- Le contrat de prestations de services paraphé et signé par la société BRTSE représentée par Monsieur [C] [F] en sa qualité de Président - La facture n°20 datée du 07 août 2024 d'un montant de 4 143,75 € TTC (TVA à 0 %) - Le compte-rendu d'activité (CRA) de la mission pour la période du 1er au 31 juillet 2024 chiffré à la somme de 4 143,75 € paraphé et signé le 04 septembre 2024 par la société BRTSE représentée par Monsieur [C] [F] en sa qualité de Président, indiquant le taux journalier moyen et le nombre de journées de travail effectuées - Le courriel de mise en demeure du 20 septembre 2024, - Le courrier de mise en demeure du 22 octobre 2024

L'article 12.2 du contrat stipule que l'ensemble des paiements sera effectué en euros dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d'acceptation du CRA par le client, qui donnera lieu à la production de la facture du prestataire.

L'article 12.3 du contrat précise que dans le cas où le client est en désaccord avec le contenu du CRA, il dispose de 5 jours après ré