Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 23/02343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHMQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHMQ

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 04 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. MADAME [G], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] défaillant

Mme [K] [B] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant

/ N° RG 23/02343 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHMQ EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2021, la SARL MADAME [G] représentée par sa gérante Madame [K] [B] a ouvert un compte courant professionnels n°211 270 03 dans les livres de la BANQUE CIC EST.

Suivant contrat du 2 décembre 2021, la BANQUE CIC EST a consenti à la SARL MADAME [G] un prêt professionnel N° 211 270 01 de 30 000 € ayant pour objet le financement de l’acquisition de matériel, ce prêt étant assorti de l’engagement de caution solidaire souscrit le même jour par Madame [K] [B] à hauteur de 10 800€ et de la caution de la société BPI FINANCEMENT.

Par courrier recommandé non réclamé du 6 juin 2023, le CIC EST a notifié à la société MADAME [G] la clôture du compte à effet au 10 août 2023.

La banque a mis les parties en demeure de régulariser les impayés du prêt et le solde débiteur du compte par courriers recommandés non réclamés des 13 juin 2023.

Suivant courriers du 17 août 2023 réceptionné par la SARL MADAME [G] le 21 août et non réclamé par Madame [K] [B], la banque s’est prévalue de la déchéance du prêt et a mis en demeure la société ainsi que la caution de lui payer respectivement les sommes de 29.922,38€ et 10.800€ au plus tard le 31 août 2023.

Par exploits délivrés les 16 et 18 octobre 2023 en étude et dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure civile, la BANQUE CIC EST a fait assigner respectivement, Madame [K] [B] et la SARL MADAME [G] en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Elle sollicite de voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 du Code Civil, -CONDAMNER la SARL MADAME [G] à payer à la Banque CIC EST un montant de 2 136,85 euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 16,769% l’an à compter du 29.09.2023 au titre du COMPTE [Localité 7] PROFESSIONNEL n° 211 270 03 -CONDAMNER solidairement la SARL MADAME [G] et Madame [K] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque CIC EST un montant de 26 184,09 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,75% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 29.09.2023au titre du PRET PROFESSIONNEL CREATION D’ENTREPRISE n° 211 270 01 -CONDAMNER solidairement la SARL MADAME [G], et Madame [K] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque CIC EST un montant de 1 796,58 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle du PRET PROFESSIONNEL CREATION D’ENTREPRISE n° 211 270 01 -DIRE ET JUGER que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [K] [B] au titre du prêt professionnel n° 211 270 01 est limité à 10 800,00 euros. -CONDAMNER solidairement la SARL MADAME [G] et Madame [K] [B] à payer à la Banque CIC EST, la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC. -ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. -CONDAMNER solidairement la SARL MADAME [G] et Madame [K] [B] aux entiers frais et dépens. -RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut L’ORDONNER.

Aucune des défenderesses n’a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

Vu les moyens et prétentions de l’assignation auxquels il convient de se référer ;

MOTIFS

Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Qu’enfin l’article 1353 dudit code dispose que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de la société MADAME [G] :

Attendu qu’au soutien de ses demandes, la demanderesse produit : - La convention de compte courant signée par la société MADAME [G] et le décompte arrêté au 28 septembre 2023 présentant un solde débiteur de 2.136,85€, - Le contrat de prêt signé par la société et prévoyant notamment en page 7 la majoration de trois points des intérêts en cas de retards de paiement ainsi que la clause en page 10 prévoyant la déchéance du terme dans un délai raisonnable après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à bonne date, le prêteur ayant droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité, - le tableau d’amortissement, - le relevé des échéances du prêt en retard à compter du 5 février 2023, -les courriers recommandés - un extrait KBIS de la société au 20 novembre 2024 ;

Attendu que la société MADAME [G] assignée à l’adresse du siège social mentionnée sur l’extrait KBIS n’a pas comparu et n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Attendu que la demanderesse fait la démonstration de l’exigibilité de sa créance au titre du solde débiteur du compte professionnel non régularisé en dépit des mises en demeure ;

Attendu que la banque a notifié la clôture du compte à effet au 10 août 2023 de sorte qu’elle est fondée à réclamer le montant de sa créance arrêté à cette date et qu’elle sera déboutée du surplus ;

Qu’elle sera également déboutée de l’intérêt contractuel non justifié ;

Qu’il sera en conséquence fait droit partiellement à la demande et la société MADAME [G] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.066,65€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 ;

Attendu que s’agissant du prêt, il résulte des pièces produites que la société n’a pas déféré à la mise en demeure préalable de payer les échéances impayées à compter du mois de février 2023 de sorte que la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat notifiée par courrier recommandé et de sa créance à hauteur de :

- 25.665,49€ au titre de la somme en principal, - 429.40€ au titre des intérêts au 28.09.2023, - 74.22€ au titre des cotisations d’assurance vie jusqu’à la déchéance du prêt ;

Soit la somme de 26.169,11€ ,assortie des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 29.09.2023à laquelle la société sera condamnée outre celle de 1.592,08€ augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité de résiliation calculée sur l’assiette du capital restant dû ;

Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de Madame [K] [B] en sa qualité de caution :

Attendu que selon l’article 2288 du Code Civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ;

Attendu qu’en l’espèce la banque produit l’acte de cautionnement limité à 10.800 euros pour une durée de 88 mois rédigé et signé par Madame [K] [S] le 2 décembre 2021 ;

Que cette dernière a été préalablement mise en demeure par la banque et elle n’a pas justifié d’une contestation ou d’un paiement libératoire ;

Qu’il s’ensuit que l’obligation à paiement de Madame [K] [S] est suffisamment caractérisée et cette dernière sera solidairement tenue avec la société MADAME [G] à payer la créance de résiliation au titre du prêt dans la limite de son engagement de caution comme il sera précisé au dispositif ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que les parties défenderesses succombantes en tout, seront condamnées in solidum à payer les dépens ;

Qu’elles seront dans les mêmes conditions condamnées à payer la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL MADAME [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.066,65€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 au titre du solde du compte courant professionnel n°211 270 03 ;

CONDAMNE solidairement la SARL MADAME [G] et Madame [K] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 26.169,11euros assortie des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 29.09.2023 au titre du prêt n° 211 270 01 ;

CONDAMNE solidairement la SARL MADAME [G] et Madame [K] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.592,08€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n° 211 270 01 ;

DIT que les condamnations de Madame [K] [S] au titre du prêt n° 211 270 01sont prononcées en sa qualité de caution dans la LIMITE de la somme de10.800 euros ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

DEBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARL MADAME [G] et Madame [K] [S] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum la SARL MADAME [G] et Madame [K] [S] à payer à la BANQUER CIC EST la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND