Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 24/00147
Texte intégral
/ N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Jean-yves HADDAD, vestiaire 198 RUHLMANNPARTNERS, vestiaire 159
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [K] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître François RUHLMANN de RUHLMANNPARTNERS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RRS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/ N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBV EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :
[K] [C] est propriétaire de 34 parts de la SARL R.R.S exploitant un restaurant indien [Adresse 8] à [Localité 9].
Le 27 mars 2023, l’assemblée générale des associés a décidé de relever [K] [C] de ses fonctions de co-gérant.
Suivant exploit délivré le 6 janvier 2024, [K] [C] a fait assigner la société R.R.S en paiement par devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
L’instruction a été clôturée le 21 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état saisi par la SARL R.R.S a révoqué l’ordonnnace de clôture, enjoint aux parties de conclure au plus tard le 20 novembre 2024 pour la défenderesse et au plus tard le 31 décembre 2024 pour le demandeur en vue d’une clôture le 11 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2024, [K] [C] demande au tribunal de voir :
-DEBOUTER la partie adverse de ses fins, rnoyens et conclusions. -DIRE ct JUGER la demande recevable et fondée. -CONDAMNER la société R.R.S a payer a M. [K] [C] un montant mensuel de dommages et intérêts de 1.000,00 € à compter du mois de mars 2023. -CONDAMNER subsidiairement la société R.R.S a payer à M [T] un montant de dommages et intérêts de 50.000,00 €, avec intérêts à compter du jour de la signification du jugement à intervenir. -CONDAMNER la société R.R.S a payer à M [C] un montant de 1.000,00 € d’indemnité de procédure. -CONDAMNER la société R.R.S aux entiers depens. -CONSTATER l’exécution provisoire du jugement.
Il expose qu’il a été statutairement choisi pour être l’un des trois co-gérants de la société R.R.S et qu’il a exercé ses fonctions sans critique de la part de ses coassociés et co-gérants ni de quiconque jusqu’au cours du mois d’août 2020, date à laquelle il lui a alors été interdit sans le moindre préavis de fréquenter le restaurant NAMAST, et de prendre part à sa gestion..
Il fait valoir que la révocation intevenue ne comporte manifestement aucune des motivations susceptibles d’être opposées, qui doivent, selon le droit positif, relever d’un caractère strictement professionnel de sorte qu’une telle revocation sans justes motifs doit être reparée à hauteur de la rémunération qu’il percevait, la loi ne prévoyant aucune réintegration.
Il conteste avoir ouvert un nouveau restaurant sous 1’enseigne NAMASTE, le restaurant évoqué porte le nom de MASSALA et fait remarquer que Monsieur [W], associé a également ouvert, par l’interrnédiaire de son épouse et de ses enfants deux autres restaurants.
Suivant conclusions datées du 10 septembre 2024 et notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société R.S.S demande au tribunal de voir : -DEBOUTER le demandeur -DECLARER la révocation du mandat de gérance de M [C] effectuée pour un juste motif -CONDAMNER M [C] à lui payer un montant de 2.000,00 € d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que le procès verbal de l’assemblée des associés reprend les motifs justifiant la révocation à savoir le désintéressement de Monsieur [C] matérialisé par son absence sur de longues durées en raison de sa gestion dans un autre restaurant dénommé NAMASTE.
Elle reproche au demandeur des faits de concurrence déloyale ayant entraîné une perte de chiffre d’affaires.
Elle considère que sa demande de dommages et intérêts est infondée, aucun préjudice n’étant justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025à l’issue