Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 23/02643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/02643 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKXV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/02643 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKXV

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139 Me Anaëlle GRUNEBAUM, vestiaire 109

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 04 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. AGENCE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

/ N° RG 23/02643 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKXV EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 08 septembre 2020 la société VELIACOM INVEST et la société AGENCE MODERNE ont conclu un contrat de location portant sur du matériel téléphonique, à savoir un T48 YEALINK et un TGP600 PANASONIC moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 870€ HT.

En date du 29 septembre 2020, le contrat de location a été transféré à la société GRENKE LOCATION.

La société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est finalement prévalue par lettre du 19 juillet 2022, réitérée par courrier recommandé non réclamé du 06 octobre 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance.

Par assignation délivrée le 28 novembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société AGENCE MODERNE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.

Elle demande à la juridiction de :

DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;

En conséquence :

CONDAMNER la société AGENCE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 14.590,22 €, augmentée des intérêts au taux légal triplé sur la somme de 13.438,00 € à compter du 19.07.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société AGENCE MODERNE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir à savoir à savoir un T48 YEALINK et un TGP600 PANASONIC, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location

SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;

CONDAMNER la société AGENCE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;

CONDAMNER la société AGENCE MODERNE aux entiers frais et dépens de la procédure ;

DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;

Maître GRUNEBAUM constituée le 26 mars 2024 pour la défenderesse n'a notifié aucune conclusion.

La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 avril 2025.

Le 10 février 2025, la société AGENCE MODERNE a déposé au greffe des écritures et des pièces.

MOTIFS

Sur le rejet du dossier de plaidoirie déposé par la société AGENCE MODERNE

Attendu que les écritures et pièces déposées par le conseil de la défenderesse directement au greffe, deux jours avant l’audience de plaidoirie, sans autorisation et en tout état de cause postérieurement à l’ordonnance de clôture et au surplus sans avoir été notifiées au préalable à la demanderesse sont irrecevables et doivent être rejetées d’office ;

Sur les demandes de la société GRENKE LOCATION :

Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :

-le contrat de location comportant la signature de la gérante de la société AGENCE MODERNE et de la société VELIACOM INVEST apposées le 8 septembre 2020 et la signature et tampon de la société GRENKE LOCATION apposée le 29 septembre 2020 en qualité de cessionnaire

-la confirmation de livraison du matériel loué signée le 25 septembre 2020 par la gérante de la société AGENCE MODERNE et la société VELIACOM INVEST

-la facture d’achat par la société Grenke Location dudit matériel auprès de la société VELIACOM pour un prix de 18.913.04€ TTC,

-la lettre de mise en demeure du 13 juin 2022 produite sans justificatif de présentation

-la lettre de résiliation du contrat du 19 juillet 2022 adressée à la défenderesse en recommandé par courrier du 6 octobre 2023, la pièce produite portant à la fois un justificatif de distribution à la date du 16 octobre 2023 et un avis de réception non réclamé,

-un décompte des loyers échus impayés à compter du mois d’avril 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er octobre 2025 (11 310€) ;

Attendu que l’article 1er du contrat de location prévoit que le client reconnaît à la société VELIACOM INVEST la possibilité de céder les droits du contrat à un cessionnaire, le cédant l’informant par tout moyen ;

Qu’en application de l’article 8, le contrat pourra être résilié par « le loueur ou le bailleur cessionnaire « huit jours après une lettre recommandée infructueuse en cas de non-respect par le locataire de l’une de ses obligations et la résiliation entrainera le versement immédiat des loyers échus impayés et accessoires ainsi que d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % outre la restitution du matériel loué ;

Attendu que la société défenderesse qui n’a pas conclu utilement alors qu’une injonction à conclure lui a été décernée par le juge de la mise en état avant la clôture de l’instruction n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Que dans ces conditions, la société GRENKE LOCATION justifie qu’elle était fondée au vu des pièces produites de se prévaloir de la résiliation du contrat pour impayés en application des clauses contractuelles à compter du 8ième jour suivant la lettre recommandée soit le 15 octobre 2023 ;

Qu’en vertu du contrat, la demanderesse est en droit de réclamer les loyers échus impayés jusqu’au 1er octobre 2023 (soit la somme de 7308€) ainsi que la somme de 7656€ au titre de l’indemnité de résiliation outre l’indemnité forfaitaire de 40€ soit la somme totale de 15.004 € ;

Que la demanderesse ayant limité sa demande à celle de 14.590,22 €, la société AGENCE MODERNE sera condamnée à lui devoir cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 13 459.22 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette somme de l’intérêt légal majoré dès lors que l’article du contrat relatif à la résiliation du contrat ne prévoit pas une telle majoration ;

Qu’il sera fait droit par ailleurs à la demande de capitalisation des intérêts et de restitution comme précisé au dispositif, sans peine d’astreinte ;

Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;

Attendu que succombant en tout, la société AGENCE MODERNE sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;

Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe

DECLARE IRRECEVABLES les conclusions et pièces de la société AGENCE MODERNE, non notifiées et déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;

LES REJETTE des débats ;

CONDAMNE la société AGENCE MODERNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14.590,22 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 13.459.22 € et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des échéances impayées, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE la société AGENCE MODERNE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un T48 YEALINK et un TGP600 PANASONIC ;

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes notamment du chef de l’astreinte ;

CONDAMNE la société AGENCE MODERNE aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la société AGENCE MODERNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND