Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 24/00187
Texte intégral
/ N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATIONN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MWV, prise en la personne de son représentant légal ”MY WOK” - [Adresse 7] [Localité 4] défaillant
/ N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMP EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 061-63017 accepté le 2 octobre 2019, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société MWV une location portant sur un bien désigné au contrat sous l’appellation « DAE », pendant 63 mois moyennant versement de loyers mensuels de 50 € HT, payables trimestriellement.
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour loyers impayés par courrier simple du 13 décembre 2019 puis courrier recommandé du 17 juillet 2020.
Suivant exploit signifié à personne morale le 4 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société MWV par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir :
CONDAMNER la société MWV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 707.74€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
CONDAMNER la société MWV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2250€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNER la société MWV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.110,13 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre de l’indemnité de non restitution,
CONDAMNER la société MWV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société MWV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La société MWV n’a pas constitué avocat et personne n’a comparu pour elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner la société MWV par devant le Président de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée au défendeur ;
Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;
Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R 121-1 du même code ;
Que par application de l’article R212-8-12ième dud