11ème civ. S1, 4 avril 2025 — 24/01386

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/01386 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND7G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/01386 N° Portalis DB2E-W-B7I-ND7G

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Florence APPRILL-THOMPSON - M. [R]

Le Le Greffier Me Florence APPRILL-THOMPSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA d’HLM NOUVEAU LOGIS DE L’EST Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 046 484 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28

PARTIE REQUISE :

Monsieur [D] [R] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.

ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [D] [R] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 370,97 euros provisions pour charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : • constater la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire, • en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, • condamner le locataire à payer par provision la somme de 473,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, • condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle révisable de 400 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clefs, • condamner le locataire à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La CCAPEX a été saisie le 22 mars 2024.

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 2 octobre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 février 2025.

A cette audience, la bailleresse représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que le locataire a soldé la dette locative.

Monsieur [D] [R], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort compte tenu des demandes initiales.

Le rapport de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives a été reçu le 28 janvier 2025, il fait état de ce que le locataire est en train de solder la dette locative, le restant à payer étant de 32,20 euros.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II, III et IV de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [D] [R] supportera les dépens de l'instance.

En revanche, la situation économique du défendeur, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ress