Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 24/00515

Se déclare incompétent Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMF

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 04 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

M. [O] [X] [V] domicilié : chez [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

/ N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMF EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 257-13314 souscrit le20 février 2020, la société GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [O] [X] [V] , entrepreneur individuel une location portant sur un téléphone moyennant versement de 24 loyers mensuels de 86.28 euros HT.

Le 17 septembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat pour impayés et a le locataire en demeure de restituer le bien et de lui régler la somme de 2.049,67€.

Le 28 novembre 2023, le conciliateur de justice auprès du Tribunal de SCHILTIGHEIM saisi par la société GRENKE LOCATION informait cette dernière qu’il ne lui serait pas possible matériellement de traiter ledit dossier dans le délai imparti par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.

Suivant exploit délivré à personne le 4 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [O] [X] [V] par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir :

CONDAMNER Monsieur [O] [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 533.58€, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 septembre 2020 ;

CONDAMNER Monsieur [O] [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.466,76€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;

CONDAMNER Monsieur [O] [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.324,58 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;

CONDAMNER Monsieur [O] [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [O] [X] [V] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Monsieur [O] [X] [V] n’a ni constitué avocat ni comparu en personne.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner le défendeur par devant le Président de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée au défendeur ;

Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;

Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’en vertu de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une o