Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 24/00520
Texte intégral
/ N° RG 24/00520 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00520 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. M&M, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
S.A.R.L. ABM ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] défaillant / N° RG 24/00520 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL3 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 257-5802 accepté le 29 juin 2018, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société M&M une location portant sur un bien désigné au contrat sous l’appellation « AGUILA 220 », pendant 48 mois moyennant versement de loyers mensuels de 171.07€ HT.
Un acte de cautionnement a été rédigé par la société ABM ENTREPRISE destiné à garantir le paiement de l’ensemble des sommes dues par le locataire.
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour loyers impayés par courrier recommandé du 16 octobre 2020, notifiée à la société ABM ENTREPRISE par courrier du même jour.
Suivant exploits signifiés à étude le 29 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner les sociétés M&M et société ABM ENTREPRISE par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir :
- CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE 3 payer 5 la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 1 436,96 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020 ;
- CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 2908,19€ HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16octobre 2020 ;
- CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 2 812,01 € HT au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal e compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
- CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €, au titre des frais de recouvrement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat et personne n’a comparu pour elles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner les défenderesses par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée aux défenderesses ;
Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de com