Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 23/01700
Texte intégral
/ N° RG 23/01700 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 23/01700 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CLINEA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] défaillant
/ N° RG 23/01700 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQJ EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par contrat numéro 061-65356 accepté le 6 mars 2020, la société GRENKE LOCATION a donné en location à la société CLINEA un matériel de vidéoprotection pour une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 954 € HT, payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 5 mars 2020 par la société CLINEA.
Par courrier recommandé du 08 juillet 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier recommandé réceptionné le 22 août 2022, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 novembre 2023, le conseil de la société GRENKE LOCATION a réitéré la mise en demeure de payer la créance de résiliation de 23.538,80€ dan le délai de huit jours.
Suivant exploit délivré à personne morale le 26 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société CLINEA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société CLINEA à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 38.494,66€, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 35.528,80 à compter du 19 août 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CLINEA à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel précisément mentionné sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société CLINEA à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CLINEA aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de jugement du 14 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
- le contrat de location portant la signature de la société défenderesse ([C] [L]) prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
- la confirmation de livraison du matériel signée le 5 mars 2020 dans les mêmes conditions que le contrat,
- une facture d’achat par Grenke Location du matériel auprès de la société SISTEL pour un prix de 62