Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 23/01830
Texte intégral
/ N° RG 23/01830 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEGY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 23/01830 - N° Portalis DB2E-W-B7H-[Localité 9]
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [F], gérante [Adresse 2] [Localité 6] défaillant
/ N° RG 23/01830 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEGY EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat notarié reçu par Maître [D], notaire à [Localité 10], la société BMA a donné en location-gérance à Madame [T] [F] l’exploitation d'un fonds de commerce de pizzeria restauration sis [Adresse 7] a [Localité 4] pour une durée de 23 mois jusqu’au 28 février 2023 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.251,06€ outre une provision sur charges de 75€ HT.
Madame [T] [F] a quitté les lieux.
Le 10 mai 2023, la société BMA a fait sommation à Madame [T] [F] de payer la somme de 32.460.22 € en principal au titre de loyers impayés, l’acte a été délivré à l’adresse personnelle de la débitrice, selon les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Suite à la requête de la société BMA déposée le 19 juin 2023, le juge consulaire agissant sur délégation de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a par ordonnance en date du 21 juin 2023 enjoint à Madame [T] [F] de payer à la requérante la somme de 32.265€ en principal avec intérêts légaux outre les frais accessoires, et ce au titre des loyers impayés en mai 2021 et de mars 2022 jusqu’au mois de février 2023.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la débitrice le 4 août 2023 et par déclaration au greffe de son conseil enregistrée le 11 août 2023, Madame [T] [F] a formé opposition au motif qu’elle contestait le bien-fondé de la créance en raison de l’accord des parties joint à la déclaration d’opposition. .
La société BMA a été avisée de l’opposition par le greffe et a constitué avocat.
Madame [T] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 23 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société BMA sollicite de voir :
-CONFIRMER l’Ordonnance d’injonction de payer. En conséquence, -CONDAMNER Mme [F] au règlement du montant de 32.265 € en principal, majoré des intérêts légaux. -CONDAMNER Mme [F] au paiement d’une indemnité au titre de l’article700 du CPC. -LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens y compris ceux issus de la procédure d’injonction de payer.
Elle expose que depuis 2022, Mme [F] a été défaillante dans le règlement régulier des loyers et n’a pas régularisé la situation malgré la délivrance d’une sommation de payer.
Elle indique que « dans l’intervalle, Mme [F] a quitté les lieux » et que l’opposition n'étant ni justifiée ni motivée, l’ordonnance sera purement et simplement confirmée.
L’affaire a été clôturée le 17 décembre 2024 et fixée à l’audience du 14 février à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition et la procédure :
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu de constater que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois prévu l’article 1416 du code de procédure civile ce qui n’est pas discuté par le créancier ;
Attendu que l’article 1418 du Code de Procédure Civile dispose que, devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite ordinaire, dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe ;
Or attendu qu’en l’espéce il convient de constater que non seulement le greffe a adressé des courriers non distribués à Madame [T] [F] à une adresse située [Adresse 3] à laquelle elle ne résidait plus comme cela résulte clairement de la sommation de payer délivrée par le créancier et de la déclaration d’opposition qui mentionne une