Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 24/00049
Texte intégral
/ N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MM23 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MM23
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AGIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LOC ET MANUT (DEMENAGERSEUL.COM), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
/ N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MM23 EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2013, la société LOC ET MANUT et la société AGIR ayant un droit d'usage de la marque CARGO ont conclu un contrat de partenariat POINT CARGO portant sur la location de courte durée de véhicules automobiles légers.
Entre le 10 avril 2014 et le 26 mai 2016, trois contrats de location concernant 3 utilitaires de marque RENAULT ont également été conclus entre les deux sociétés.
La société AGIR qui a revendiqué une créance et la société LOC ET MANUT ont signé le 8 janvier 2018 un protocole transactionnel portant arrêt du montant de la créance à la somme de 41.572,01 € TTC et prévoyant l’échelonnement du paiement par mensualités de 500€ le 15 de chaque fois dont une première majorée de 2572.01€ et pour la première fois « le 15 janvier 2017 ».
Le 28 décembre 2018, la société AGIR a mis la société LOC ET MANUT en demeure de lui payer les échéances en retard à hauteur de 3000€.
Suivant exploit délivré à étude le 28 décembre 2023, la SAS AGIR a fait assigner la société LOC ET MANUT devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 29.400 € au titre du solde restant - dire que la société défenderesse s’acquittera de la dette à raison de 200 € par mois jusqu’à complet paiement - DIRE qu’en cas de non règlement à échéance de l’une des mensualités la totalité de la somme sera immédiatement exigible - condamner la société LOC ET MANUT aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société défenderesse a négocié plusieurs reports de paiement et qu’il résulte des échanges produits que la débitrice souhaite régler mensuellement la somme de 200 et non 500 € comme convenu dans l’accord signé en janvier 2018.
La société LOC ET MANUT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 1134 devenu 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que l’article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, à l’appui de sa demande, la SAS AGIR verse aux débats :
- le protocole d’accord daté du 8 janvier 2018 portant le tampon et la signature de la société LOC ET MANUT précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour transaction » - un échéancier courant jusqu’au 15 juillet 2024, - un courrier manuscrit de de la société LOC ET MANUT daté du 12 février 2018 accompagné de 4 chèques d’un montant total de 2372€ -les courriels entre les parties entre le 19 janvier et le 2 juillet 2018 et le 29 janvier 2019 - la lettre de mise en demeure - un décompte arrêté au 30 juin 2023 présentant un solde de 30.000,01€ ;
Attendu qu’il résulte des nombreux échanges produits que