Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 24/00224
Texte intégral
/ N° RG 24/00224 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00224 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 5] défaillant
/ N° RG 24/00224 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMK EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro accepté le 19 février 2015, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société PHASE 4 devenue B LIVE à la suite d’une opération de fusion une location portant sur un équipement professionnel moyennant versement de 60 loyers mensuels de 395€ HT.
Un second contrat dépourvu de numéro accepté le 19 février 2015 a été signé entre les mêmes parties portant sur la location d’un matériel différent moyennant paiement de 60 loyers mensuels de 150€ HT.
Le 22 juillet 2020, la SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée des deux contrats pour impayés et a mis la société locataire en demeure de restituer les biens et de lui régler ses créances.
Suivant exploit délivré à personne morale le 3 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société B LIVE par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir :
CONDAMNER la société B LIVE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2844€, au titre du contrat 100-13983 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNER la société B LIVE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2311,18€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNER la société B LIVE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juillet 2020 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société B LIVE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1080 €, au titre du contrat 100-13993 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNER la société B LIVE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 877.66 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNER la société B LIVE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 juillet 2020 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société B LIVE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La société B LIVE n’a pas constitué avocat et personne n’a comparu pour elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner le défendeur par devant le Président de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée au défendeur ;
Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants e