Contentieux commercial, 4 avril 2025 — 24/01282
Texte intégral
/ N° RG 24/01282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYBD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/01282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYBD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. SDAG ADHESIFS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE UNICOM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 1] défaillant
/ N° RG 24/01282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYBD EXPOSE DU LITIGE
La société SDAG ADHESIFS, immatriculée au registre du commerce de STRASBOURG a établi à l’encontre de la société UNICOM immatriculée au registre du commerce de FOIX trois factures portant sur des ventes de matériels et produits adhésifs entre le 31 octobre et le 2 décembre 2023 outre une facture d’avoir le 26 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 18 mars 2024, non réclamé, la société SDAG ADHESIFS a mis en demeure la société UNICOM de lui payer la somme de 19.933,38 € au titre des factures dans le délai de quinze jours.
Suivant exploit délivré en étude le 3 juin 2024, la société SDAG ADHESIFS a fait assigner la société UNICOM en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle sollicite du Tribunal de voir : Vu les articles 46 et 1101 et suivants du code civil, - DIRE ET JUGER que Faction est recevable at bien fondée et y faire droit ; - CONDAMNER la S.A.S. UNICOM à payer la société SDAG ADHESIFS la somme de13 933,38 € augmentée des intérêts au taux légal 3 compter de la mise en demeure datée du 18 mars 2024 ; - CONDAMNER la S.A.S. UNICOM a payer é la société SDAG ADI-IESIFS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision a intervenir ; - CONSTATER1'exécution provisoire de la décision ; - CONDAMNER la S.A.S UNICOM aux entiers frais et dépens ;
Elle expose que la défenderesse a commandé les marchandises facturées et n’a pas réagi suite à la mise en demeure.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l‘audience du 14 février 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale :
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ; Qu’en vertu de l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale ;
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, la société demanderesse ne produit ni bons de commande, ni bons de livraison, ni échanges entre les parties ni aucun autre élément permettant de caractériser l’existence du lien contractuel allégué et de justifier d’une créance certaine et exigible à l’encontre de la défenderesse ;
Qu’il en résulte que la demanderesse échoue à démontrer que les commandes dont elle se prévaut ont été livrées à la défenderesse et de l’obligation à paiement de la défenderesse ;
Qu’elle sera entièrement déboutée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de fair