JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04397
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ4G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[W] [G]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025
à la Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Madame [S] [R], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G], [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 1er juin 2022, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 488,78€ provision sur charges comprise.
Par contrat à effet au 1er juin 2022, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [G] un parking (n°0639-51-0001) situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 41,88€ charges comprises.
Le 28 août 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire (appartement et parking), son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 2103,72€, représentant les arriérés de charges et de loyers avec les intérêts à taux légal à compter de la décision, ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [S] [M], munie d'un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2038,99€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise, indique qu’il y a reprise des loyers courants et ne pas avoir d’opposition à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [W] [G], comparant, reconnait la dette et explique avoir eu des saisies sur salaire. Il dit être au chômage, que sa compagne ne travaille pas et qu’il a deux enfants dont une d’une précédente union. Il demande à rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois pour apurer la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout