JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/04504
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[P] [H]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025
à la SA PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Madame [N] [X], Chargée de Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 16 novembre 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [P] [H] un appartement à usage d'habitation et un parking (n°10) situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 313,20€ charges non comprises.
Le 20 juin 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [P] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et un commandement de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 2055,68€, représentant les arriérés de charges et de loyers impayés au 13 novembre 2024, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 11 février 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [X] [N], munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3731,69€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [H] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
* Sur l’acquisition de la clause pour défaut d’assurance
Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (clause n°7.6) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d'assurance et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 20 juin 2024.
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c’est le défaut d’assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l’assurance.
En l’espèce, l