JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04402

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04402

N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ4S

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 03 Avril 2025

Société [Localité 10] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[D] [L] épouse [C]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025

à la Société [Localité 10] METROPOLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société [Localité 10] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Madame [Z] [N], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Madame [D] [L] épouse [C], [Adresse 2] [Localité 6]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat à effet au 5 novembre 2020, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [L] épouse [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actualisé de 564,92€, provision sur charges comprise.

Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 août 2024.

Par acte du 13 novembre 2024, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [D] [L] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique, l’autorisation de séquestrer les meubles aux frais du défendeur et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 2001.85€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Z] [N], munie d'un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1899,18€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Il indique que le dernier paiement remonte au 9 juillet 2024 et qu’en l’absence de reprise des loyers courant, il s’oppose aux délais sollicités. Il fait également valoir qu’il a été proposé à Madame [L] dans la mesure où elle vit seule un T2 au lieu de ce T4 mais que cette dernière a refusé.

Madame [D] [L] épouse [C], comparante, reconnaît la dette et indique avoir pour seules ressources le RSA. Elle demande à pouvoir rester dans les lieux et propose de régler 250€ par mois en plus du loyer pour apurer sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement avisé le 25 juin 2024 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Madame [D] [L] épouse [C], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loye