JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04505
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[D] [J] [R] [V] [J]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025
à la SA HLM DES CHALETS
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [X], Chargé de Recouvrement, muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J], [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [V] [J], [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er juin 2022, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [D] [J] et Madame [R] [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 592,64€ provisions sur charges comprises.
Par contrat à effet au 15 juin 2022, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Monsieur [D] [J] et Madame [R] [V] [J] une place de stationnement (n°13) situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 34,43€ charges comprises.
Par contrat à effet au 15 juin 2022, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [D] [J] et Madame [R] [V] [J] une place de stationnement (n°12) situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 34,43€ charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 11] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes du 20 novembre 2024, la SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [R] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 octobre 2024, - ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J] et Madame [R] [V] [J] si nécessaire avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - les condamner solidairement au paiement : * d'une provision de 5087,10€ à titre de provision sur les loyers mensualités d’octobre 2024 incluse à réévaluer au jour de l'audience, * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et aux charges jusqu'à la libération effective des lieux, indexable comme le loyer avec intérêts, * 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 février 2025, la SA [Adresse 11] représentée par son conseil reprend les termes de son assignation, actualise sa créance à la somme de 6042,45€ et précise qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable en octobre 2024.
La Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a été saisie le 26 septembre 2024 par les époux [J] et a déclaré leur dossier recevable le 24 octobre 2024 avec orientation vers un réaménagement des dettes.
Monsieur [D] [J] et Madame [R] [V] [J], bien que convoqués selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SA [Adresse 11] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Les deux contrats de location de stationnement (n°12 et n°13) à effet au 15 juin 2022 concernent les mêmes parties et la même adresse que le contrat de bail du logement et comporte la mention selon laquelle ils prendront fin automatiquement en cas de départ du logement. Ils seront donc considérés comme l’accessoire du contrat de bail du logement.
L'article 24 I de la