JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04406

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04406

N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ46

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 03 Avril 2025

Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[C] [F]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025

à la Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]

comparante en personne

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F], [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 1er juillet 2019, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 337,15€ provision sur charges comprises.

Le 2 avril 2024, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique, l’autorisation de séquestrer les meubles aux frais du défendeur et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 1670,22€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [W] [Z], munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2059,91€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [F] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail à effet au 1er juillet 2019 contient