POLE CIVIL - Fil 3, 4 avril 2025 — 23/00614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : 25/305 JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/00614 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTIU NAC : 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LANTELME, auditeur de justice. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [P] [C] né le 12 Octobre 2001 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324

DEFENDERESSE

Mme [S] [J] épouse [R] née le 21 Février 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 183

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte notarié en date du 29 mars 2022, M. [P] [C] a acquis auprès de Mme [S] [J], épouse [R], un appartement dans un immeuble composé de trois étages et de neuf appartements, situé [Adresse 1] pour un prix de 209 651 euros.

Se plaignant de nuisances liées à la prostitution et à des locations courtes durées Airbnb proposées par M. [G], locataire d’un appartement dans l’immeuble, M. [P] [C] s’est rapproché de Mme [J] pour régler amiablement le différend.

Par acte de commissaire de justice du 06 février 2023, M. [P] [C] a fait assigner Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation du préjudice subi.

La clôture de la mise en état est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 07 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 04 avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [P] [C] sollicite du tribunal de :

- Condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi ; - Condamner Mme [S] [J] aux dépens ; - Condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [P] [C] fait valoir, au visa des articles 1104, 1137 et 1602 du code civil, que Mme [S] [J] a commis un dol dès lors qu’elle ne lui a pas communiqué les informations concernant les troubles liés aux activités locatives de M. [G] alors qu’elle en avait connaissance puisque ces désordres ont été évoqués lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021.

En ce sens, M. [P] [C] soutient que M. [G] a transformé un appartement de l’immeuble en un dortoir pouvant accueillir une vingtaine de personnes et créant des nuisances jusqu’à sa cession en 2022. Aussi, il affirme que ces nuisances existaient avant la vente en ce qu’elles ont été évoquées lors de l’assemblée générale de 2021 et que l’ancienne locataire de Mme [S] [J] se plaignait des coups de sonnettes intempestifs.

Ensuite, M. [P] [C] expose l’existence d’une activité de prostitution dans l’immeuble, notamment dans les appartements de M. [G] et de Mme [L], qui produit des nuisances en raison des personnes alcoolisées et clients mécontents qui ont librement accès aux parties communes de l’immeuble. En ce sens, il note que les trois appartements que M. [G] a aménagés sont proposés à la journée sur le site So Room. Il ajoute que ce dernier a, sans autorisation, aménagé un grenier en chambre pour la proposer à la location et avance que Mme [S] [J] a participé aux frais d’aménagement.

Enfin, M. [P] [C] reproche à Mme [S] [J] de ne pas l’avoir informé du projet de réparation des canalisations d’eau à hauteur de 7 727,50 euros dans la cave alors qu’il avait été évoqué lors de l’assemblée générale. Il ajoute que des travaux de renforcement du plancher doivent également être effectués pour un montant de 6 685,50 euros.

S’agissant des préjudices, M. [P] [C] observe qu’il n’aurait pas acheté l’appartement à ce prix s’il avait connu les nuisances. En ce sens, en s’appuyant sur des estimations faites par des agents immobiliers, il fait état d’un préjudice de 40 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir à moindre prix ou de négocier le bien immobilier, mais également de frais liés à l’acquisition d’une porte blindée, à un procès-verbal de commissaire de justice. Il estime avoir subi préjudice moral résultant des tracas et inquiétudes générés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [S] [J] demande au tribunal de :

- Débouter M. [P] [C] de ses demandes ; -