JAF Cab 1, 1 avril 2025 — 25/00123
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLQA / JAF Cab 1 AFFAIRE : [R] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005574 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008223 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R] et Mme [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (31), sans avoir conclu de contrat de mariage.
De cette union est issu [T], [O], [R], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12]. Il est âgé de 2 ans.
Les époux ont déposé le 9 janvier 2025 une requête conjointe en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Ils demandent de : - Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête, - prononcer le divorce des époux [R]/[L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [R]/[L] et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi, - juger que Mme [L] ne conservera pas l'usage du nom marital en application de l'article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - juger que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - fixer la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce, - juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, - fixer la résidence de l'enfant à titre principal chez la mère, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante : " En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, " Pendant les vacances scolaires : 1eres moitiés des vacances les années paires et deuxièmes moitiés les années impaires avec un roulement par quinzaines l'été, - Fixer la contribution à la charge du père à 120 euros par mois, - Ordonner que les frais extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié après accord entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l'exposé des moyens.
L'enfant mineur n'est pas encore capable de discernement et n'a pas à être entendu. L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 janvier 2025, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n'a été demandée.
L'instruction a été clôturée le 21 janvier 2025.
Le juge de la mise en état, considérant que l'affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . [Y] [L], née [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
. [U] [R], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'artic