JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04396
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ4C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[Z] [J]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025
à La Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Madame [G] [O], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J], [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat à effet au 27 octobre 2020, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 479,59€ provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 novembre 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [Z] [J] si nécessaire avec l'assistance de la force publique, - la condamner au paiement : * d'une provision de 2233,90€ à titre de provision sur les loyers échus, charges et indemnités avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et aux charges jusqu'à la libération effective des lieux, * 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a été saisie le 26 septembre 2024 par Madame [Z] [J] et a déclaré son dossier recevable le 5 décembre 2024 avec orientation vers un réaménagement des dettes. Le 21 janvier 2025, la commission a proposé un plan de surendettement prévoyant l’échelonnement de la dette locative sur 9 mensualités.
L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir reprend les termes de son assignation, actualise sa créance à la somme de 2022,69€, précise qu'il y a reprise du paiement des loyers courants et sollicite compte tenu du plan de surendettement, la suspension de la clause dans l’attente de l’adoption du plan si Madame continue à payer les loyers courants.
Madame [Z] [J], comparante, reconnait la dette. Elle demande à pouvoir rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement dans l’attente de la décision de la Banque de France. Elle explique être en CDI en tant qu’agent technique dans les écoles.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contra