POLE CIVIL - Fil 3, 4 avril 2025 — 23/02597
Texte intégral
MINUTE N° : 25/307 JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02597 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7T3 NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [B] [W], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DEFENDERESSE
S.A.S. ID & EXE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
PARTIE INTERVENANTE
M. [U] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société ID&EXE, société en liquidation dont le siège social se trouve [Adresse 4] à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats plaidant, vestiaire : 88
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], pour laquelle ils ont confié des travaux d’extension à la SAS ID&EXE en qualité d’entreprise générale, selon marché du 15 juin 2018.
Monsieur [W] s’est réservé la réalisation des travaux de second oeuvre.
A partir du 12 novembre 2018, le chantier a été interrompu.
Le 9 décembre 2018, les maîtres d’ouvrage ont adressé un courrier de résiliation amiable à la SAS ID&EXE faisant état de malfaçons dans les travaux réalisés. La SAS ID&EXE a pris acte de la résiliation du marché par courrier du 19 décembre 2018.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019, les consorts [X] ont convoqué la SAS ID&EXE à une réunion de réception fixée au 22 février 2019. La SAS ID&EXE ne s’est pas présentée, et les maîtres de l’ouvrage ont fait dresser procès verbal par huissier de diverses réserves, adressé au constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2019.
Suivant acte d’huissier signifié le 22 juillet 2019, Monsieur [W] et Madame [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Madame [E] (SARL KEOPS) en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 12 septembre 2019.
Madame [E] a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 juin 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] ont fait assigner la SAS ID&EXE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir indemniser leurs préjudices matériels et immatériels, outre des demandes accessoires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 19 décembre 2023, Monsieur [U] [K] est intervenu volontairement à l'instance és qualités de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2025.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1302-1 et 1792-6 du code civil, de bien vouloir :
-Condamner la société ID & EXE et Monsieur [U] [F] es qualité de liquidateur amiable de la société ID&EXE à payer à Monsieur [W] et Madame [S] les sommes de : -34 188 euros TTC au titre des travaux de reprise et levée des réserves à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de juillet 2022 ; -220 euros au titre des frais de bureau d’études ; -271,74 euros au titre des frais de changement de serrures ; -28 100 euros au titre de leur préjudice de jouissance jusqu’en avril 2023 à parfaire à hauteur de la somme de 562 euros mensuels à la date du jugement ; -6 852,92 euros au titre de la location et assurance d’un garde meuble jusqu’en avril 2023 à parfaire à hauteur de la somme de 136,60 euros mensuels à la date du jugement; -10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -5 582,86 euros au titre du trop-perçu ; -Condamner la société ID&EXE et Monsieur [U] [K] es qualité de liquidateur amiable de la société ID&EXE à payer à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société ID&EXE et Monsieur [U] [K] es qualité de liquidateur amiable de la société ID&EXE aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 932,04 euros, dont distraction au profit de Me SERDAN,