POLE CIVIL - Fil 2, 4 avril 2025 — 22/04345
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/04345 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJMW NAC : 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [Z] [X] né le 14 Mars 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, et Maître Valérie BOUTEILLER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4], en a confié la gestion locative à la société Foncia Capitole par mandat du 1er janvier 2009. Était concomitamment souscrite une garantie des loyers impayés.
Le locataire entré dans l’appartement le 6 juin 2018 a fait l’objet d’une procédure d’expulsion et a quitté le logement le 10 juin 2020, en laissant un arriéré locatif et le logement fortement dégradé.
M. [X], s’estimant insatisfait de la gestion de ce sinistre par la société Foncia [Localité 5], a résilié le mandat de gestion par courrier du 15 mars 2021, réceptionné le 19 mars 2021.
Le 9 février 2022, M. [X] a signé une quittance subrogative, acceptant en règlement définitif et global du sinistre la somme de 14 044,57 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés.
Le 23 mars 2022, la société Foncia [Localité 5] a versé à M. [X] une somme de 3 910,46 euros.
Par assignation remise à personne morale le 21 octobre 2022, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [X] demande de : - condamner la société Foncia [Localité 5] à lui verser la somme de 10 134,11 euros majorée des intérêts légaux à compter du 9 février 2022, date de signature de la quittance subrogative, - condamner la société Foncia [Localité 5] à lui payer la somme de 1 588,66 euros prélevée à tort, en raison de la résiliation du mandat de gestion, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - condamner la société Foncia [Localité 5] à lui verser les sommes de 10 015,02 euros au titre de son préjudice financier, 199,69 euros au titre des frais de constat d’huissier, 1 500 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société Foncia [Localité 5] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Foncia [Localité 5] demande de : - débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur les sommes réclamées au titre des comptes entre les parties :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 9 février 2022, M. [X] a signé une quittance subrogative, acceptant en règlement définitif et global du sinistre résultant de la défaillance de son locataire la somme de 14 044,57 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société Foncia.
Il soutient que la société Foncia [Localité 5], qui ne lui versé que 3 910,46 euros le 23 mars 2022, reste redevable de la somme de 10 134,11 euros.
Toutefois, il ressort des relevés de compte produits par la société Foncia [Localité 5] à compter du 1er janvier 2020 que M. [X] a perçu progressivement dès 2019 des avances au titre de la garantie des loyers impayés, selon un rythme trimestriel. Ainsi, il ressort de la page 2/2 du relevé de compte n° 1 au titre de l’année 2020 que M. [X] avait déjà perçu en 2019 une somme de 6 156,94 euros à titre d’avance de la garantie des loyers impayés des mois de février à décembre 2019. Il a perçu, le 24 mars 2020, une som