JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04522
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSV3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[N] [H]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 1er octobre 2021, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [N] [H] et Madame [U] [I] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 616,60€ provision sur charges comprises.
Par contrat à effet au 5 octobre 2021, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [N] [H] et Madame [U] [I] [F] un parking (n°2) situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 24,4€ charges comprises.
Madame [U] [I] [F] a donné congé par courrier du 24 avril 2023.
Monsieur [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne qui a déclaré recevable le dossier le 14 mars 2024 orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation personnelle avec effacement de la dette locative pour un montant de 536,66€.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a notifié à la Banque de France qu’elle acceptait cet effacement de dette par courrier du 26 mars 2024.
Le 22 août 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [N] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés postérieurs à cet effacement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux (logement et parking), son expulsion avec suppression du délai de deux mois en raison de sa mauvaise foi, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, l’autorisation en cas d’abandon des lieux à le reprendre et de déclarer les biens se trouvant encore dans les lieux et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 3016,54€, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 4 novembre 2024, somme à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 300€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 février 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4682,90€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [H] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement avisé le 26 juillet 2024 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [N] [H], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoi