JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04546

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04546

N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 03 Avril 2025

S.A. [Adresse 8] anciennement S.F.H.E

C/

[N] [V]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025

à la SA [Adresse 8]

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. HLM MESOLIA anciennement S.F.H.E, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Monsieur [W] [C], Responsable du Pôle de Gestion Préventive et Sociale des Impayés, muni d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Madame [N] [V], [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 16 mai 2023, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Madame [N] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 472,67€ provision sur charges comprises.

Par contrat à effet au 16 mai 2023, la SA HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [N] [V] une place de stationnement (n°PA30) située à la même adresse pour un loyer mensuel de 16,15€ charges comprises.

Le 15 mai 2024, la SA [Adresse 8] a fait signifier à Madame [N] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA HLM MESOLIA a ensuite fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 27/06/24, son expulsion de corps et de biens, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 1144,88€, représentant les arriérés de charges et de loyers mensualité d’octobre 2024 incluse, somme à parfaire à l’audience, - au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement avec intérêts, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, indexée comme le contrat avec intérêts, - d'une somme de 100€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l’audience du 11 février 2025, la SA [Adresse 8], représentée par Monsieur [W] [C], muni d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1255,51€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Elle modifie également sa demande au titre de l’article 700 à hauteur de 80€.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Madame [N] [V] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement avisé le 27 novembre 2023 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Madame [N] [V], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de location de stationnement conclu par les mêmes parties à