JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04492
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04492
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSAD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[R] [L]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L], [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 22 mars 2013, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L] une villa à usage d'habitation avec garage situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 616,60€ provision sur charges comprises.
Monsieur [R] [L] et Madame [H] [L] divorçaient selon jugement du 14 janvier 2014 de sorte que Monsieur [L] devenait seul titulaire du bail.
Le 24 janvier 2024, la SA CITE JARDINS a fait signifier à Monsieur [R] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 3670,83€, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 24 octobre 2024, somme à parfaire à l’audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 février 2025, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3052,71€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [L] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement avisé le 27 octobre 2023 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [R] [L], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 22 mars 2013 contient une clause résolutoire (page 4) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3252,80€ a été signifié le 24 janvier 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [R] [L] n'a fait aucun règlement dans le délai de deux