JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04612
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTMN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[B] [R]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R], BAT A LOGEMENT 5 [Adresse 7] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 28 septembre 2022, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [B] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 342,49€ charges comprises.
A la suite d’un changement des adresses par la Commune de [Localité 9], le logement était désormais situé à l’adresse du [Adresse 7].
Le 21 août 2024, la SA CITE JARDINS a fait signifier à Monsieur [B] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 5809,88€, représentant les arriérés de charges et de loyers au 24 octobre 2024, somme à parfaire à l’audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 février 2025, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7672,44€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, Monsieur [B] [R] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 28 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 12) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant