JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04532

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04532

N° Portalis DBX4-W-B7I-TSW4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 03 Avril 2025

S.A. ALTEAL

C/

[M] [U]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025

à la SELARL DBA

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargéE des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. ALTEAL anciennement dénommée SA COLOMIERS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [M] [U], [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé le 7 avril 2023, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [M] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 461,29€ sans les charges.

Le 14 août 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [M] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et un commandement de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance, son expulsion sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 3047,38€, représentant les arriérés de charges et de loyers au 8 novembre 2024, somme à parfaire à l’audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, indexable dans les conditions du contrat, soit la somme de 571,17€, - des intérêts calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus au taux légal à compter de l’assignation, - d'une somme de 765€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Elle sollicite également de dire et juger qu’il sera procédé pour le sort des meubles selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 11 février 2025, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6042,08€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, Madame [M] [U] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

* Sur l’acquisition de la clause pour défaut d’assurance

Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (clause n°9.2) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d'assurance et un commandement de justifier de l’assurance visant cette claus