POLE CIVIL - Fil 3, 4 avril 2025 — 19/03970
Texte intégral
MINUTE N° : 25/304 JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 19/03970 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OZK7 NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
M. [B] [M] né le 11 Novembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 106
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.R.L. J D’AI ARCHITECTURE, RCS [Localité 14] 483 406 377, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 132
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES, RCS [Localité 14] 809 908 858, prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL JD’AI ARCHITECTURE., dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant contrat du 29 juin 2007, Monsieur [B] [M] a confié à la SARL J D’AI Architecture une mission pour la réhabilitation de son bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 11].
Ce bien est un bâtiment industriel, constitué initialement de trois parties, occupées par un concessionnaire automobile, un décapeur et un carrossier. Les travaux devaient consister à rénover la toiture et les façades (notamment création d’ouvertures), et à créer des bureaux à louer au premier étage.
La SARL J D’AI Architecture était assurée auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) au jour de la conclusion du contrat. Cette police d’assurance a été résiliée le 25 octobre 2013 à effet au 31 décembre 2013.
La SA AXA France IARD a alors assuré la SARL J D’AI Architecture à compter de mars 2014.
Les factures émises par la SARL J D’AI Architecture jusqu’en juin 2009 ont été payées.
Le permis de construire a été obtenu le 4 octobre 2007.
Le local du rez-de-chaussée a fait l’objet d’un bail commercial le 16 décembre 2009.
Le 14 octobre 2019, le cabinet Ginger CEBTP a établi un rapport de diagnostic concernant la capacité portante du plancher du premier étage, qui a conclu à la nécessité de renforcer les poutres en béton armé de la partie ancienne de l’immeuble pour pouvoir l’exploiter.
Suivant actes d'huissier signifiés les 11 et 12 décembre 2019, Monsieur [B] [M] a fait assigner la SARL J D’AI Architecture et la MAF devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à indemniser ses préjudices matériels et immatériels.
Suivant acte d'huissier signifié le 25 novembre 2020, la SARL J D’AI Architecture a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la garantir de ses condamnations en sa qualité d’assureur de sa responsabilité décennale et civile professionnelle.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2020.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la SARL J D’AI Architecture, à savoir le défaut de qualité à agir et la prescription, et a rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur [M] au motif qu’au regard du caractère déterminant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, il était prématuré de faire droit à celle-ci.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL J D’AI Architecture.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, Monsieur [M] a fait assigner la SELARL Benoît & associés devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL J D’AI Architecture.
Suivant courrier du 30 avril 2024, la SELARL Benoît & associés a fait connaître qu’elle ne constituerait pas avocat et que Monsieur [M] avait déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL J D’AI Architecture une créance de 66 394, 56 € à titre chirographaire.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en éta