JCP REFERES, 3 avril 2025 — 24/04405

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04405

N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ44

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 03 Avril 2025

Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine,

C/

[C] [S]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025

à la Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Madame [H] [P], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [S], [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 20 décembre 2021, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [S] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 374,78€ provision sur charges comprise.

Le 23 juin 2023, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique, l’autorisation de séquestrer les meubles aux frais du défendeur et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 1652,50€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [H] [P], munie d'un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2952,49€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise, indique qu’un plan d’apurement de la dette a été mise en place avec des mensualités de 40€ sur 19 mois et être d’accord pour qu’il se poursuive, de sorte qu’il sollicite également la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [C] [S], comparant, reconnait la dette. Il demande à rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement à hauteur de 40€ en plus du loyer pour apurer sa dette conformément au plan mis en place. Il mentionne avoir uniquement des allocations à hauteur de 550€ comme ressources.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT justifie avoir préalablement avisé le 27 février 2023 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [C] [S], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu à effet au 20 décembre 2021 contient une clau