JAF Cab 1, 1 avril 2025 — 24/05073

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cab 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/05073 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLP5 / JAF Cab 1 AFFAIRE : [X] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [G] [C] [F] [X] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005359 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [U] [W] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (POLOGNE) [Adresse 3] [Localité 6]

assistée de Madame [V] [E], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs demeurant : [Adresse 8]

représentée par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30

FAITS ET PROCÉDURE [S] [G] [C] [F] [X] et [Y] [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 10] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage le 20 avril 1992 devant Maître [H], notaire à [Localité 9] (GERS).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, l'époux a assigné l'épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Cette assignation a été délivrée le 7 novembre 2024 auprès de Madame [V] [D], curatrice de Madame [W], sous curatelle renforcée depuis un jugement du 14 décembre 2017.

Aux termes son assignation, M. [X] demande de : - Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - Prononcer le divorce de Monsieur [X] et Madame [W] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; - Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;

Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, Madame [W] demande de : - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] et Monsieur [X] pour avoir satisfait l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - Prononcer le divorce de Monsieur [X] et Madame [W] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; - Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 21 janvier 2025 à laquelle aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

L'instruction a été clôturée le 21 janvier 2025.

Le juge de la mise en état, considérant que l'affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE , par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [S] [G] [C] [F] [X], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (Rhône)

et de

. Madame [Y] [U] [W], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (Pologne)

Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 10] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'