JAF Cab 1, 1 avril 2025 — 24/04716

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cab 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/04716 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLP7 / JAF Cab 1 AFFAIRE : [O] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298

DEFENDEUR :

Madame [Z] [C] [U] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] défaillant

Non représenté

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [O] et Mme [Z] [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1968 à [Localité 11] (Haute-Garonne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [M] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, l'époux a assigné l'épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 à laquelle aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

M. [F] [O] demande de : - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, - prononcer le divorce de Monsieur [O] et de Madame [U], sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal (article 237 du Code civil), - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré devant l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 11] (Haute-Garonne), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Madame [U], assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée le 21 janvier 2025.

Le juge de la mise en état, considérant que l'affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 28 octobre 2024 ;

PRONONCE , par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 12] (Haute-Garonne)

et de

. Madame [Z] [C] [U] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (Tarn)

Mariés le [Date mariage 5] 1968 à [Localité 11] (Haute-Garonne) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 28 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES