Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025 — 23/00931
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00931 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H6QZ Minute N° 25/00188
JUGEMENT du 18 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [I] Assesseur salarié : M. [W] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [V] [X] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 18 novembre 2023 Date de convocation : 11 janvier 2024 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 18 novembre 2023 par Madame [V] [X] à l’encontre d’une contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF [6] d’un montant de 6151,76€ au titre de cotisations et contributions sociales de novembre 2022 signifiée le 3 novembre 2023.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties le 11 janvier 2024 pour l’audience du 19 mars 2024 et le renvoi ordonné au 19 septembre 2024 puis au 16 janvier 2025.
Vu l’examen du litige à l’audience du 16 janvier 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées (cf. conclusions [7] réceptionnées le 16 janvier 2025 et celles de [H][X] le 13 septembre 2024).
La décision était mise en délibéré au 18 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte procédait à un nouveau calcul des cotisations dues portant le montant réclamé en principal et majorations à la somme de 6144€ et ce ensuite de la réception des déclarations de ressources des périodes considérées des règlements effectués.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le litige se noue sur le montant des cotisations et contributions appelées et la période de rattachement de celles-ci.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
- la qualité de la partie adverse, - de son affiliation à ce titre au régime concerné, - de l’obligation en paiement personnelle, - des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte), - de la mise en demeure antérieure (9 février 2023), - des appels de fonds, - du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
Les moyens/arguments développés sont au regard de ces justifications écartés.
Toutefois il est patent que tant la mise en demeure que la contrainte visent expressément novembre 2022 ; que même à admettre que ce visa induit au regard des acomptes enregistrés et déduits l’ensemble des cotisations et contributions de l’année 2022 il n’est nullement mentionné l’existence d’une régularisation 2021. Aussi nonobstant l’absence de tout moyen soulevé en défense relativement à la nullité de la contrainte pour défaut d’indications précises et détaillées des montants dues par nature et dates, convient-il d’écarter la somme réclamée à ce titre pour 2021 (défaut de tout visa à la mise en demeure et à la contrainte) soit 3862€.
En conséquence convient-il de retenir exclusivement les cotisations et contributions sociales 2022 soit un montant de 4557€ dont il y a lieu de déduire les acomptes versés et imputés (1398€ cf dernières écritures [7]) et donc de valider la contrainte émise à hauteur de la somme 3159€ majorations incluses, et de condamner l’intéressée au paiement de celle-ci.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
SUR LE FOND valide la contrainte n°0070439364 à hauteur de la somme de 3159 € et condamne Madame [V] [X] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 3159 € en principal et majorations au titre du solde des cotisations et contributions sociales 2022.
ECARTE la régularisation des cotisations et contributions sociales 2021.
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 d