Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025 — 23/00801

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 23/00801 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H3Y6 Minute N° 25/00185

JUGEMENT du 18 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [L] [B] Assesseur salarié : M. [U] [G]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Tiffany PIERANGELI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[9] [Adresse 8] [Localité 3]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX

Procédure :

Date de saisine : 08 septembre 2023 Date de convocation : 19 septembre 2024 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2023, la SARL [7] a saisi le présent Tribunal d'un recours en contestation de la mise en demeure du 20 avril 2023 adressée par l’URSSAF [6] portant sur la somme de 11 067 € outre 573 € de majorations de retard.

Cette saisine contentieuse fait suite à un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable et un rejet à l’origine implicite de la Commission, laquelle a finalement statué par décision explicite du 23 février 2024, diminuant le redressement à 10 304 €. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.

A l’audience, la SARL [7], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal :

* à titre principal, le dégrèvement total au titre du rappel de cotisation sur avantage en nature lié à un véhicule BMW X4, * à titre subsidiaire, le dégrèvement de la somme de 7 534,28 € au titre du rappel de cotisation pour cotisation sur avantage en nature lié audit véhicule.

L’URSSAF, représentée par son conseil, demande au Tribunal :

- de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel :

* de confirmer le bien fondé du redressement relatif à l’avantage en nature et valider le calcul retenu par la [5] pour la somme de 7.347 euros sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, * de confirmer la décision de la [5] du 23 février 2024, * de condamner la société à lui verser 10.304 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’ensemble des chefs de redressement sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, * de prononcer l’exécution provisoire, * de condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, en l'absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 18 mars 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours en la forme

La recevabilité du recours ne faisant pas débat, celui-ci est déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du chef de redressement contesté Il est constant qu’à la suite d’un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’URSSAF a adressé le 4 avril 2022 à la SARL [7] une lettre d’observation lui notifiant les chefs de redressement suivants :

- Avantage en nature véhicule : 8.110,78 €, - Frais professionnels : 2.957,01 €. La Société a présenté ses observations à l’URSSAF par lettre du 19 avril 2022, l’organisme y ayant répondu le 2 janvier 2023 en maintenant l’intégralité du rappel de cotisations. L’URSSAF a fait délivrer à la cotisante une mise en demeure du 21 septembre 2022, laquelle a été annulée et remplacée par la mise en demeure du 20 avril 2023, présentement contestée. La société requérante a saisi la commission de recours amiable en contestation du seul chef de redressement n°1 (avantage en nature véhicule) laquelle a finalement statué par décision explicite d’accord partiel, diminuant le montant global du redressement de ce chef à 7.346,74 euros. Seul le chef de redressement numéro 1 susvisé est donc présentement contesté. Conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les avantages en nature constituent des éléments de rémunération qui, au même titre que le salaire, doivent donner lieu à cotisations et contributions sociales. Il résulte notamment de la doctrine de l’administration ([4]), que l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature ; qu’il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel ; qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est