Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025 — 24/00277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00277 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDQS Minute N° 25/00193

JUGEMENT du 18 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [C] [K] Assesseur salarié : M. [Z] [N]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[7] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

S.A.S. [3] [Adresse 8] [Localité 1]

Représentée par Me Jean-Philippe MAILLE de la SCP INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEILS, avocat au barreau de LYON

Procédure :

Date de saisine : 01 avril 2024 Date de convocation : 31 mai 2024 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée le 1er avril 2024 par la SAS [3] à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF [4] le 19 mars 2024 d’un montant de 20 365 € au titre de cotisations et contributions sociales de janvier à septembre 2021 et 2022 (signification du 20 mars 2024).

Vu le jugement définitif en date du 3 mai 2022 rendu par la présente juridiction dans un contentieux de redressement relatif à la computation des effectifs servant de base aux calculs des cotisations et contributions sociales (versement mobilité du ou pas pour certains salariés domiciliés hors département du siège social et exerçant leur activité de directeurs dans des établissement distincts, filiales).

Vu les convocations adressées aux parties le 31 mai 2024.

Vu les courriers de l’URSSAF réceptionnés les 8, 13 et 14 janvier 2025 en désistement exprès soutenu et repris oralement à l’audience du 16 janvier 2025.

Vu le maintien par l’opposant de sa demande indemnitaire (3000€) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC sans demande de jugement au fond.

La décision était mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement d’instance de l’URSSAF (demandeur en sa qualité d’émetteur de la contrainte) ne fait l’objet d’aucune opposition légitime et doit donc être reçu, sachant que celui-ci emporte en l’espèce caducité de la contrainte émise et contestée outre la charge des dépens lesquels inclus les frais de signification de la contrainte considérée.

Toutefois il est patent que celui-ci était exprimé neuf mois après l’opposition et la contrainte dressée en mars 2024 nonobstant les termes d’un jugement de mai 2022 (cf. les termes sans ambiguïté du courrier [6] du 7 janvier 2025). En outre l’opposition formée l’était par avocat (requête argumentée en fait et droit outre pièces jointes au nombre de 21). Aussi ces considérations conduisent-elle en équité à retenir le principe d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC et à fixer celle-ci à la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC.

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [4].

JUGE celui-ci parfait lequel emporte dessaisissement de la juridiction par extinction d’instance outre caducité de la contrainte contestée (émise le 19 mars 2024 pour 20 365€ n°0089184801).

CONDAMNE toutefois l’URSSAF [4] à verser à la SAS [3] la somme de 1500e à titre d’indemnité de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE l’URSSAF [4] aux entiers dépens de l’instance lesquels incluent les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE