Chambre Civile, 3 avril 2025 — 24/00480
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 13 /2025
N° RG 24/00480 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLT6
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00890
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 03 Avril 2025
Madame [N] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE - COMPTABLE PUBLIC DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 mars 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 10 avril 2025 avancé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le comptable public de l'Essonne notifiait deux saisies administratives par avis à tiers détenteur du 2 février 2024, d'un montant de 24'530 ' et 41 470 ', dans les livres de la banque postale à l'encontre de Madame [N] [N] [L], dans le cas de l'exploitation du restaurant " [5]" au titre de contribution spéciale mise en 'uvre par l'office français d'immigration et d'intégration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 mars 2024, le conseil de Madame [N] [N] [L] adressait à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne un recours gracieux conformément aux articles L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales.
Par courrier du 26 mars 2024, l'administration fiscale rejetait la réclamation de Madame [N] [N] [L].
Par acte du 27 mai 2024, Madame [N] [N] [L] assignait devant le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne aux fins de voir constater l'absence de notification du titre exécutoire, l'absence de mise en demeure et de par conséquent ordonner la main levée des saisies attribution, lequel par jugement du 23 septembre 2024 la déboutait de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 9 octobre 2024 Madame [N] [N] [L] relevait appel.
Selon avis du 16 octobre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 906 et 906-1, 906-2 du Code de procédure civile.
Dans les 20 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 24 octobre 2024 la déclaration d'appel, l'avis à bref délai et ses conclusions.
Dans le délai de deux mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 22 octobre 2024 ses premières conclusions.
Le 4 novembre 2024, le comptable public de l'Essonne et le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne se constituaient.
Dans les deux mois des premières conclusions de l'appelante, le comptable public de l'Essonne par intervention volontaire et la direction générale des finances publiques de l'Essonne déposait le 3 décembre 2024 leurs premières conclusions.
Par premières conclusions d'incident du 3 décembre 2024 et dernières du 11 mars 2025, les intimés au visa de la 906-3 du code de procédure civile, 75 et 76 du code de procédure civile, L281 et 257 du livre des procédures fiscales demandent de recevoir l'intervention volontaire du comptable public du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Sur le fond, ils demandent de se dire compétent pour statuer sur l'incident, et dire seul compétent le tribunal administratif de Cayenne.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que la DGFIP est incompétente pour assurer la défense des contentieux portant sur le bien-fondé ou l'opportunité de la créance,
- que seul le comptable public du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques à qualité à agir
- que dès lors le Gex est incompétent pour connaître des demandes relatives au bien-fondé d'une contribution spéciale et forfaitaire non fiscale de l'État,
- que les titres de perception objet du litige sans définitif faute de contestation
- que le juge l'exécution des compétents que pour connaître de la régularité formelle de l'acte de recouvrement, mais nullement du bien-fondé de la créance
- que par ailleurs l'avis à tiers détenteur n'a pas être précédé d'une mise en demeure préalable
Par conclusions uniques d'incident du 12 février 2025, Madame [N] [N] [L] au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile, 384 et 385 du même code demande de se déclarer incompétent pour connaître de l'exception d'incompétence qui relève de la compétence de la cour.
Subsidiairement, juger irrecevable l'exception d'incompétence
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'exception d'incompétence ne constituant pas un