Chambre Civile, 3 avril 2025 — 24/00404
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 10 /2025
N° RG 24/00404 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLII
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00234
ORDONNANCE DU PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 03 Avril 2025
Madame [U] [B]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kitzy BECHET, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro -97302-2024-001147 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)
APPELANT
S.C.I. CYTHERE 501
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 octobre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 prorogé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, signifiée le 28 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne notamment:
- Constatait l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail,
- Ordonnait en conséquence l'expulsion de Madame [U] [B] et de tous occupants de son chef,
- Condamnait Madame [U] [B] à payer à la SCI CYTHERE 501 la somme de 5.691,90 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayée à la date du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.646,30 ' à compter du 10 mai 2023 et sur la somme de 6.851,23 ' à compter de l'assignation et du jugement pour le surplus,
- Condamnait la même à une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges à compter du 11 juillet 2023 ce, jusqu'à restitution des clés,
- Condamnait la même à une indemnité de procédure de 300 '.
Par acte du 31 août 2024, Madame [U] [B] relevait appel.
Sur ce, la présidente de chambre,
Aux termes de l'article 490 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification.
En l'espèce, le jugement déféré a été signifié le 28 mai 2024, à la personne de Madame [U] [B], de sorte que l'appel du 31 août 2024 est irrecevable pour être tardif.
Succombant, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant par ordonnance, prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l'ordonnance de référé du 17 mai 2024,
Vu la signification de l'ordonnance le 28 mai 2024,
DIT irrecevable pour être tardif l'appel du 31 août 2024.
LAISSE à Madame [U] [B] aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM