Chambre Civile, 3 avril 2025 — 24/00310

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 09 /2025

N° RG 24/00310 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRV

Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00234

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 03 Avril 2025

Madame [J] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Kitzy BECHET, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.C.I. CYTHERE 501

Centre commercial Katoury

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 octobre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 prorogé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne notamment:

- Constatait l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail

- Ordonnait en conséquence l'expulsion de Madame [J] [K] et de tous occupants de son chef,

- Condamnait Madame [J] [K] à payer à la SCI CYTHERE 501 la somme de 5.691,90 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayée à la date du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.646,30 ' à compter du 10 mai 2023 et sur la somme de 6.851,23 ' à compter de l'assignation et du jugement pour le surplus,

- Condamnait la même à une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer charge à compter du 11 juillet 2023 et ce jusqu'à restitution des clés,

- Condamnait la même à une indemnité de procédure de 300 '.

Madame [J] [K] relevait appel le 28 juin 2024 au greffe de la cour d'appel de Cayenne.

Madame [J] [K] a été convoquée à l'audience du 12 septembre 2024 renvoyée à celle du 10 octobre 2024 pour être entendu sur la recevabilité de son appel.

Sur ce, la présidente de chambre,

L'appel d'un jugement du juge du contentieux de la protection statuant en référé relève de la procédure contentieuse.

L'article 901 du Code de procédure civile stipule que la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité la constitution de l'avocat et de l'appelant.

Aux termes de l'article 930-1 du Code de procédure civile :

" La déclaration d'appel est faite par voie de communication électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office."

Par suite, la déclaration de Madame [J] [K] qui remplit aucune de ces conditions, est irrecevable.

Les dépens resteront la charge de Madame [J] [K].

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe.

DIT irrecevable l'appel formé par déclaration au greffe le 28 juin 2024,

LAISSE les entiers dépens de l'incident à Madame [J] [K].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM