Chambre Civile, 3 avril 2025 — 24/00183
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 19 / 2025
N° RG 24/00183 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJTU
Décision Au fond, origine Président du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 25 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00362
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Avril 2025
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 prorogé 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 avril 2005, passé devant Maître [D] [H], notaire associée à [Localité 12], Monsieur [X] [I] et Madame [P] [V] son épouse faisaient l'acquisition des consorts [A] d'un terrain à bâtir d'une superficie de 21'700 m² cadastré section AN [Cadastre 5], lieu-dit [Localité 15], [Localité 19] (Guyane), parcelle issue de la division de la parcelle section AN [Cadastre 3], devenue AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5].
La parcelle [Cadastre 4] située en bordure de la [Adresse 20] restait la propriété des consorts [A], celle des époux [I] ([Cadastre 5] ) située à l'arrière, enclavée pour être sans accès à la route, bénéficiait d'une servitude de passage de la part des consorts [A], selon descriptif établi par Monsieur [S] [E], géomètre et décrite comme suit à l'acte authentique:
" Une servitude de 8 mètres d'emprise et de 226,71 mètres de longueur, parallèle à la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 4], le fonds servant, dont les consorts [A] ont conservé la propriété, a été constitué au profit de la parcelle des époux [I] ( parcelle AN [Cadastre 5]), le fonds dominant.
Ce droit de passage part de la [Adresse 18] jusqu'aux bornes féno fn69 et fn68 qui matérialisent l'entrée de la propriété des époux [I]. Ces bornes sont repérées sur le plan dressé par le géomètre."
"Le passage devra être normalement utilisable en tout temps et toutes heures.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner'.
En raison des particularités hydro-géologiques du site, une expertise géologique et géotechnique était confiée au bureau de recherches géologiques et minières ( BRGM ) de la Guyane, lequel constatait que " le site possède un écoulement naturel temporaire ( Talweg) qui draine une partie du [Adresse 17], l'écoulement se faisant du Sud vers le Nord"
En lecture de l'étude, les parties confiaient alors à l'entreprise SODECA du groupe CHAMBORD, les travaux d'aménagement de la servitude dont le montant se chiffrait à 44.089,37'.
Par acte notarié du 21 janvier 2008, passé devant Maître [D] [H], notaire à [Localité 12], Madame [C] [Z] veuve [W] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [J] [A] vendaient à Monsieur [K] [O] un terrain à bâtir [Adresse 16] ( Guyane), cadastré AN [Cadastre 6],d'une surface de 50a 00 ca, partie de la parcelle [Cadastre 4] restée la propriété des consorts [A] devenue AN [Cadastre 7].
Reprochant à Monsieur [K] [O] d'avoir effectué des travaux sur le terrain supportant la servitude de passage, d'en avoir dégradé l'usage à raison des nombreuses inondations l'affectant, les époux [I] l'assignaient le 14 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Cayenne au visa de l'article 682, 544, 651 et 701 du Code civil, aux fins de voir ordonner la remise en état de la servitude dans son état initial, de lui voir interdire de stationner tout véhicule et tout encombrant lequel, au motif que les époux [I] ne rapportaient pas la preuve d'un lien de causalité, par jugement du 25 janvier 2023 :
- Déboutait Monsieur [X] [I] et Madame [P] [I] de l'ensemble de leurs prétentions,
- Déboutait Monsieur [K] [O] de ses demandes reconventionnelles,
- Déboutait le les mêmes de leur demande d'indemnité de procédure,
- Condamnait Monsieur [X] [I] et Madame [P] [I] aux dépens par moitié.
Par acte du 2 mai 2024, les époux [I] relevaient appel.
Le 3 mai 2024, le greffe avisait les parties de la désignation du conseiller la mise en état.
Le 21 mai 2024, les appelants déposaient leurs premières conclusions aux termes desquelles ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent notamment la démolition de l'ensemble des travaux et la remise en état la servitude, ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à i