Chambre commerciale, 3 avril 2025 — 24/00175

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre commerciale

Ordonnance n° 14 /2025

N° RG 24/00175 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJRM

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 07 Février 2024, enregistrée sous le n° J20240002

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

DU 03 Avril 2025

Monsieur [B] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Cléo SEMONIN, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 octobre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 prorogé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 avril 2026 (RG 24-175) Monsieur [B] [W] renouvelait son appel à l'encontre de la [5].

Par acte du 26 avril 2024, (RG 24-179) Monsieur [B] [W] relevait appel du même jugement à l'encontre de la [6].

Par ordonnance du 29 avril 2024, la jonction de la procédure (RG 24-175) et (RG 24-179), était ordonnée, l'ordonnance précisant que la procédure se poursuivrait sous le numéro le plus ancien.

Selon avis du 15 mai 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Par avis du 29 avril 2024, la présidente de chambre souhaitait entendre les parties sur la caducité de l'appel.

Par conclusions déposées le 10 juin 2024, M. [W] entendait se désister.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la présidente de chambre souhaitait entendre les parties sur la recevabilité de l'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel.

Les parties n'ont pas déposé de conclusions.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :

" Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables."

Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile:

" À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué..."

En l'espèce, l'appelant qui ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel, encourt la caducité de son appel, ce qui rend non avenu le désistement.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.

Vu l'avis à bref délai notifié le 15 mai 2024,

CONSTATE que M. [B] [W] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à bref délai,

CONSTATE la caducité des appels référencés tant sous le RG 24-175 que RG 24-179,

LAISSE à l'appelant la charge des dépens d'appel.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM