Chambre Civile, 3 avril 2025 — 24/00169
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 11 /2025
N° RG 24/00169 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJQE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de cayenne, décision attaquée en date du 12 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01132
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Avril 2025
Madame [P], [E], [N] [K] Mme [K]
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE GUYANE SIGUY agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 octobre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 prorogé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2024, Mme [P] [K] relevait appel du jugement rendu le 12 février 2024 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :
- Constatait l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail
- Ordonnait l'expulsion de Mme [P] [K] et de tous occupants de son chef,
- Condamnait la même :
- à la somme de 4.972,63 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échue au 10 janvier 2024, échéances du mois de décembre 2023 inclus
- à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges ceux à compter du 31 juillet 2023,
- à une indemnité de procédure de 200 '
Le 14 mai 2024 la Société Immobilière de Guyane ( SIGUY ) se constituait.
Le 5 juillet 2024, Mme [P] [K] déposait ses premières conclusions.
Par conclusions d'incident du 24 septembre 2024, Mme [P] [K] entend se désister de son appel.
Sur ce, la présidence de chambre en charge de la mise en état
Il convient de donner acte à Mme [P] [K] de son désistement, avant toute défense au fond de la partie adverse.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: "le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."
En conséquence, Mme [P] [K] qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement de Mme [P] [K].
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance.
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE Mme [P] [K] aux entiers dépens et autorise Maître Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM